Appeal on Provisional Detention Moot Due to Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber that confirmed the extension of their provisional detention pending investigation for criminal association as a recidivist and organized receiving of stolen goods. The Supreme Court of Cassation determined that the appeal was moot because the provisional detention had terminated on September 26, 2013, following the appellant's release under judicial supervision, rendering a ruling on the merits of the appeal unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, non-lieu à statuer; Appeal on Provisional Detention Moot Due to Release: The Supreme Court of Cassation determined that the appeal was moot because the provisional detention had terminated on September 26, 2013, following the appellant's release under judicial supervision, rendering a ruling on the merits of the appeal unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared that there was no need to rule on the appeal because the detention which was the object of the appeal had ended.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en récidive et recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., prolongée par le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2013, a pris fin, le 26 septembre 2013, par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier ,conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;