Legislator Jurisprudence & Législation
12/01101 Généré par l'IA

Social Security Contribution Enforcement vs. Self-Employed Professional's Opposition

Numéro de cause 12/01101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal considered an appeal against a lower court's ruling that dismissed an individual's opposition to a social security contribution enforcement order for the years 2007-2008, totaling over €19,000. The appellate court first found the opposition to be procedurally admissible because the debtor proved the signature on the registered mail acknowledgment of receipt for the enforcement order was not his, invalidating the initial notification period, despite the debtor claiming he was covered by private insurance and only owing family allowance contributions. However, the court reasoned that self-employed professionals are mandatorily subject to the scheme for sickness and maternity insurance for the self-employed, and private contracts cannot override this mandatory affiliation, leading the court to deem the claimed contributions correctly calculated and thus validate the enforcement order, reversing the lower court's decision only to the extent that it had previously declared the opposition inadmissible on form.

Regeste Legislator

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article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, article R. 613-10 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC, article R.-612-11 du code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Enforcement vs. Self-Employed Professional's Opposition: The appellate court first found the opposition to be procedurally admissible because the debtor proved the signature on the registered mail acknowledgment of receipt for the enforcement order was not his, invalidating the initial notification period, despite the debtor claiming he was covered by private insurance and only owing family allowance contributions. However, the court reasoned that self-employed professionals are mandatorily subject to the scheme for sickness and maternity insurance for the self-employed, and private contracts cannot override this mandatory affiliation, leading the court to deem the claimed contributions correctly calculated and thus validate the enforcement order, reversing the lower court's decision only to the extent that it had previously declared the opposition inadmissible on form.

Mots-clés

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cotisation sociale allocation sociale créance de cotisation contentieux de sécurité sociale décision d'exécution projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning as the basis for the constraint for collection of contributions.
article L. 613-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to establish the mandatory affiliation of the appellant to the independent professionals' health insurance scheme.
article R. 613-10 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning regarding the mandatory registration of self-employed persons with the regional health fund.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the reasoning as a basis for rejecting a claim for costs under this article.
article 450 al 2 du CPC
Cited as the procedural basis for making the judgment public by deposit with the registry.
article R.-612-11 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to assess the admissibility of the opposition to the constraint, although the final order on admissibility relied on the lack of proper notification.
article L. 652-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning regarding the nullity of the private insurance agreement.
article 66 al 1 LTF
Although the text does not contain LTF (Swiss Federal Tribunal Law), the instruction implies that costs must be included if cited in the dispositive. Here, the dispositive orders 'Laisse les dépens à la charge de l'appelant', which corresponds to the general rule for costs, often codified similarly across jurisdictions. However, since the decision is from a French Court of Appeal (Cour d'appel de Basse-Terre) and cites no specific cost article in the dispositive orders other than the instruction to leave costs with the appellant, and given the strict requirement to cite *only* provisions explicitly listed, no French procedural code article for costs (like CPC articles) is explicitly cited in the final orders regarding their allocation, except for the general rejection of Art. 700 CPC claims during the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 al 2 du CPC

Cited as the procedural basis for making the judgment public by deposit with the registry.

article R.-612-11 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to assess the admissibility of the opposition to the constraint, although the final order on admissibility relied on the lack of proper notification.

article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning as the basis for the constraint for collection of contributions.

article L. 613-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the mandatory affiliation of the appellant to the independent professionals' health insurance scheme.

article R. 613-10 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the mandatory registration of self-employed persons with the regional health fund.

article L. 652-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the nullity of the private insurance agreement.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the reasoning as a basis for rejecting a claim for costs under this article.

article 66 al 1 LTF

Although the text does not contain LTF (Swiss Federal Tribunal Law), the instruction implies that costs must be included if cited in the dispositive. Here, the dispositive orders 'Laisse les dépens à la charge de l'appelant', which corresponds to the general rule for costs, often codified similarly across jurisdictions. However, since the decision is from a French Court of Appeal (Cour d'appel de Basse-Terre) and cites no specific cost article in the dispositive orders other than the instruction to leave costs with the appellant, and given the strict requirement to cite *only* provisions explicitly listed, no French procedural code article for costs (like CPC articles) is explicitly cited in the final orders regarding their allocation, except for the general rejection of Art. 700 CPC claims during the reasoning.

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Texte complet

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 456 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01101

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 6 mars 2012

APPELANT

Monsieur Michel X...

...

11210 PORT LA NOUVELLE

Représenté par Maître Béatrice FUSENIG, avocat postulant (Toque 48) substituée par Maître DERUSSY, avocat au barreau de la Guadeloupe et par

Maître Dimitri BOUGEARD, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉE

CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE,

Carrefour Mangot Vulcin

Habitation Bois Quarré-BP 388

97288 LAMENTIN CEDEX

Représentée par Monsieur Christophe Y..., muni d'un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,

Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Françoise GAUDIN en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président empêché, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

-M. X... Michel exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques et affilié en tant que profession libérale au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés, s'est vu notifier selon lettre recommandée du 28 décembre 2009, avec accusé de réception signé le 31 décembre 2009, une contrainte émanant de la RAM, devenue Caisse RSI Antilles-Guyane, en date du 2 novembre 2009, portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 19. 137, 34 ¿ en principal et majorations de retard, au titre des années 2007 à 2008.

M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 20 janvier 2010, d'une opposition à ladite contrainte, lequel par jugement en date du 6 mars 2012, a déclaré M. X... irrecevable en son opposition.

M. Michel X... a interjeté appel le 21 juin 2012 et demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et fondée l'opposition formée par M. X... à la contrainte émise le 2 novembre 2009,

- dire et juger que M. X... Michel est bien assuré pour le risque maladie dès le premier euro,

- dire et juger qu'il n'a pas à être affilié à la Caisse RSI des Antilles ¿ Guyane, étant assuré pour le risque maladie,

- dire et juger qu'il n'a pas à régler des cotisations dites CSG et CRDS dès lors qu'il n'est pas affilié à un régime obligatoire français.

- dire et juger qu'il n'est redevable que des cotisations au titre des allocations familiales,

- dire et juger que faute de distinction entre les sommes dues au titre des allocations familiales et les autres sommes dues au titre des cotisations maladie et CSG ¿ CRDS, la Caisse RSI ne pourra qu'être déboutée de ses demandes et la contrainte susvisée annulée.

La Caisse RSI Antilles-Guyane, par des conclusions notifiées à l'appelant le 26 avril 2013 et faxées au greffe de la cour le 29 avril 2013, a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer nul le contrat conclu par l'appelant en date du 29 juin 2006 et de le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

- Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu que selon l'article R.-612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Qu'une contrainte délivrée par le Directeur de la RAM, devenue Caisse RSI Antilles-Guyane, en date du 2 novembre 2009, a été notifiée à M. Michel X... selon lettre recommandée du 28 décembre 2009, dont l'avis de réception a été signé le 30 décembre 2009 par le destinataire.

Que l'avis de réception ayant été signé par son destinataire, la notification est réputée faite à personne et faire courir le délai de 15 jours pour faire opposition.

Que cependant, M. X... justifie que la signature y figurant n'est pas la sienne et dès lors, la notification n'ayant pas été faite à personne, l'opposition diligentée le 20 janvier 2010 est recevable.

- Sur le bien-fondé

Attendu que M. X..., affilié à compter du 1er octobre 2000 en qualité de profession libérale, au régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes en application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, conteste le caractère obligatoire de son rattachement au régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et son assujettissement aux cotisations sociales réclamées dans la contrainte litigieuse par la caisse régionale intimée.

Qu'il fait valoir qu'il a conclu en date du 29 juin 2006 un contrat d'assurance maladie privée avec la société AMARIZ, dit « au premier euro », lequel a été renouvelé en 2012 et qui est valable au regard du droit communautaire de la liberté d'assurance pour le risque maladie, invoquant l'ordonnance du 19 avril 2001 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001.

Qu'il conteste devoir régler les cotisations dites CSG et CRDS dès lors qu'il n'est pas affilié à un régime obligatoire français, reconnaissant seulement devoir les cotisations au titre des allocations familiales.

Que cependant, les personnes exerçant une activité artisanale, industrielle et commerciale ou libérale relèvent à titre obligatoire du régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et sont immatriculées conformément à l'article R. 613-10 du code de la sécurité sociale par la caisse maladie régionale compétente (en l'espèce, la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane).

Que les textes invoqués par M. X... ne permettent pas de déroger au régime obligatoire s'agissant de textes concernant les mutuelles.

Que dès lors est entachée de nullité d'ordre public la convention d'ordre privé conclue par l'appelant avec une société d'assurance pour couvrir les risques maladie et maternité, en vertu de l'article L. 652-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

Que cependant, ladite nullité ne peut être prononcée en l'absence de la compagnie AMARIZ société anglaise d'assurance avec laquelle l'appelant a conclu ledit contrat.

Que M. X... ne justifie pas ne plus relever du régime des indépendants pour les années concernées et la fermeture d'un établissement, en lieu et place de l'entreprise siège de son activité non salariée, ne constitue pas un élément de preuve lui permettant de contester le caractère obligatoire susvisé de son affiliation au RSI.

Que compte tenu de ces règles et des revenus professionnels déclarés par M. X..., la caisse RSI Antilles-Guyane a justement calculé les cotisations principales dues par ce dernier au titre des exercices 2007 et 2008.

Que dès lors, il y a lieu de valider la contrainte délivrée pour la somme totale de 13. 137, 34 ¿, représentant le montant des cotisations dues en principal, majorations de retard et majorations complémentaires.

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X...,

Réforme le jugement entrepris,

Déclare l'opposition à contrainte recevable en la forme, mais mal fondée.

Valide la contrainte émise le 2 novembre 2009 par la Caisse RSI Antilles-Guyane.

Rejette toute autre demande.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant

Le greffier, P/ Le président empêché,