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13/01116 Généré par l'IA

Social Security Contribution Collection Threshold Appeal

Numéro de cause 13/01116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a judgment from the Social Security Tribunal that upheld a collection order for social security contributions totaling €1,543; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because the contested amount (€1,543) was below the threshold of €4,000 established by the relevant social security code provision, which dictates that the Tribunal's decisions below this threshold are rendered in final resort, thereby precluding an appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, article 450 al 2 du CPC; Social Security Contribution Collection Threshold Appeal: Contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'examen des pièces figurant au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale, montre que Mme X...a été régulièrement convoquée à l'audience dudit tribunal du 5 mars 2013 à 8 heures, par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 31 janvier 2013. Elle n'a cependant pas comparu ni été représentée à ladite audience.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale procédure en assurances sociales cotisation créance de cotisation exemption du paiement de cotisations droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 142-25 du code de la sécurité sociale

This article establishes the threshold below which the Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale rules in final instance, justifying the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 450 al 2 du CPC

Cited in the decision preamble regarding the manner in which the judgment was pronounced (by filing at the clerk's office).

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Texte complet

BR/ VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 468 DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 13/ 01116

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 05 mars 2013.

APPELANTE

Madame Hermancia X...

...

97123 BAILLIF

Représentée par Madame X...Josette épouse Y..., sa fille

INTIMÉE

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE

Quartier de l'Hôtel de Ville

B. P. 486

97159 POINTE A PITRE CEDEX

Représentée M. Z..., en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,

Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2011, Mme Hermancia X...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 14 octobre 2011, sur requête de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du 4e trimestre 2005, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2006, des 1er et 2e trimestres 2007 d'un montant total de 1543 euros, majorations de retard comprises.

Par jugement du 5 mars 2013, la juridiction saisie validait la contrainte décernée par la caisse de sécurité sociale à l'encontre de Madame X...pour le montant initial, soit la somme de 1543 euros.

Par courrier en date du 8 juillet 2013, reçue à la cour le 11 juillet 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision.

À l'audience des débats le représentant de la caisse de sécurité sociale soulevait in limine litis l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été rendu en dernier ressort en raison du quantum du litige.

Mme X...était représentée par sa fille Mme Josette X...épouse Y..., laquelle faisait savoir que sa mère avait réglé toutes les cotisations dues, et reprochait au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir statué sans avoir convoqué sa mère.

Motifs de la décision :

Contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'examen des pièces figurant au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale, montre que Mme X...a été régulièrement convoquée à l'audience dudit tribunal du 5 mars 2013 à 8 heures, par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 31 janvier 2013. Elle n'a cependant pas comparu ni été représentée à ladite audience.

Le recours exercé par Mme X...portait sur une contrainte d'un montant de 1 543 euros.

Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,

En conséquence le recours formé par Mme X...doit être déclaré irrecevable,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme X....

Le Greffier, Le Président,