Legislator Jurisprudence & Législation
12/02232 Généré par l'IA

Appeal Regarding Repayment of Family and Childcare Benefit Overpayments

Numéro de cause 12/02232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a decision ordering him to repay overpayments of family and childcare benefits, arguing financial hardship, but the Court of Appeal confirmed the judgment in its entirety. The court reasoned that the initial judgment correctly established the debt for overpayments of the free choice of activity supplement between 2006 and 2008, for which the appellant was held solidarily liable with his former partner because the funds benefited their household, and correctly ordered repayment of family/supplementary benefits received after he no longer had a dependent child. The court dismissed the appeal regarding the substance of the debt, noting the appellant acknowledged the overpayments and previous payment agreements were not honored, although it did grant the appellant exemption from certain legal fees.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Appeal Regarding Repayment of Family and Childcare Benefit Overpayments: The court reasoned that the initial judgment correctly established the debt for overpayments of the free choice of activity supplement between 2006 and 2008, for which the appellant was held solidarily liable with his former partner because the funds benefited their household, and correctly ordered repayment of family/supplementary benefits received after he no longer had a dependent child. The court dismissed the appeal regarding the substance of the debt, noting the appellant acknowledged the overpayments and previous payment agreements were not honored, although it did grant the appellant exemption from certain legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des prestations prestation familiale gêne financière honoraires d'avocat ordre de paiement adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

The court expressly dispensed the appellant from paying the fee stipulated by this article in its final orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02232.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 05 Mars 2012, enregistrée sous le no 111 102

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

49490 NOYANT

présent

INTIMEES :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE

9 rue Charles Lacretelle

49938 ANGERS CEDEX

représentée par Madame Paméla Y..., muni d'un pouvoir

Madame Lucie Z...

...

49490 MEON

non comparante

MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Service des Affaires juridiques

251 rue de Vaugirard

75732 PARIS CEDEX 15

avisé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne-Catherine MONGET, conseiller

Madame Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 17 Décembre 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant requête du 27 septembre 2011, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire (ci-après : la CMSA de Maine et Loire) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers afin d'entendre condamner M. Philippe X... à lui payer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 4 689, 51 ¿ correspondant, d'une part, au solde dû (605, 28 ¿) d'un trop perçu d'allocations familiales et de complément familial versé au cours de la période du 1er mars au 30 avril 2010, d'autre part, au solde dû (4 084, 23 ¿) sur un trop perçu de complément de libre choix d'activité versé au cours de la période du 1er juin 2006 au 31 janvier 2008.

Par requête du même jour, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers afin d'entendre condamner Mme Lucie Z..., compagne de M. Philippe X..., à lui payer la somme de 4 084, 23 ¿ représentant le solde dû au titre du complément de libre choix d'activité indûment versé au cours de la période du 1er juin 2006 au 31 janvier 2008.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- ordonné la jonction des deux instances ;

- condamné M. Philippe X... à rembourser à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire la somme de 605, 28 ¿ concernant le versement de l'allocation de complément familial perçue à tort pour la période du 1er mars au 30 avril 2010 ;

- condamné solidairement M. Philippe X... et Mme Lucie Z... à rembourser a la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire la somme de 3 694, 23 ¿ qu'ils ont indûment perçue au titre du complément de libre choix d'activité ;

- dit que les défendeurs auront à supporter les frais d'exécution du jugement.

M. Philippe X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 22 octobre 2012 en expliquant que sa situation financière très difficile le mettait dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire.

Mme Lucie Z... a accusé réception le 13 juillet 2013 de la convocation qui lui a été adressée par le greffe à comparaître à l'audience du 15 octobre suivant. Elle ne comparaît pas.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Comparaissant en personne à l'audience, M. Philippe X... indique que :

- il ne conteste pas les indus invoqués par la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire mais que, ne percevant toujours pour seules ressources que le RSA, il est dans l'incapacité de payer sa dette, précision étant donnée qu'aucun remboursement n'a été effectué au titre de l'indu d'allocations familiales et du complément familial ;

- le complément de libre choix d'activité a continué d'être versé et perçu alors que sa compagne avait repris une activité professionnelle ;

- Mme Z... et lui sont désormais séparés mais que le plan d'apurement a été signé avant leur séparation.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 3 septembre 2013, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Elle expose que :

- un contrôle du dossier " prestations familiales " de M. Philippe X... a révélé qu'elle lui avait versé à tort :

¿ du chef de la période du 1er juin 2006 au 31 janvier 2008, la somme de 6 801, 33 ¿ au titre du complément de libre choix d'activité dans la mesure où il s'est avéré que Mme Lucie Z... avait repris une activité professionnelle ;

¿ du chef de la période du 1er mars au 30 avril 2010, la somme de 605, 28 ¿ au titre des allocations familiales et du complément familial au motif qu'il n'avait plus d'enfant à charge depuis le 25 mars 2010 ;

- ces indus ont été régulièrement notifiés à M. X... respectivement le 5 juin 2008 et le 13 juillet 2010 et ont donné lieu de sa part à des engagements d'apurement par versements mensuels de 150 ¿ chacun ;

- ces engagements n'ayant pas été respectés, elle lui a adressé, le 17 février 2011, une mise en demeure pour un montant total de 5 139, 51 ¿, ce qui a donné lieu à un nouvel engagement de paiement par prélèvements bancaires qui n'ont pas été honorés.

Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. X... avec Mme Z... au titre du remboursement de l'indu afférent au complément de libre choix d'activité dans la mesure où il a personnellement bénéficié de l'allocation ainsi versée dans le cadre du ménage formé avec Mme Z... ; qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des allocations familiales et du complément familial pour la période du 1er mars au 30 avril 2010 dès lors qu'il n'avait plus d'enfant à charge depuis le 25 mars précédent et qu'il a reconnu sa dette en signant un échéancier et en autorisant des prélèvements bancaires afin de l'apurer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire dans la mesure où Mme Lucie Z..., qui a accusé réception de sa convocation le 13 juillet 2013, ne comparaît pas ;

*

Attendu qu'il ressort des pièces produites par la CMSA de Maine et Loire, notamment de la notification d'indu adressée à M. Philippe X... le 5 juin 2008, et des explications fournies par les parties, que Mme Lucie Z..., compagne de l'appelant, a bénéficié, du chef de leur fille Chloë, du versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant du mois de mars 2005 au 31 janvier 2008 et que cette prestation a été indûment versée à compter du mois de novembre 2005 dans la mesure où Mme Z... avait, depuis cette date, repris une activité de chef d'exploitation agricole, information qui n'a pas été communiquée par les intéressés à la caisse en dépit de ses demandes des 10 mars 2006 et 8 mars 2007 ;

Attendu que M. Philippe X... reconnaît que cette prestation lui a bénéficié en ce qu'elle a été utilisée pour assurer la couverture des dépenses du ménage formé par sa compagne, lui-même et leur fille ; que la caisse est donc bien fondée à requérir sa condamnation solidaire avec Mme Z... pour obtenir le remboursement de cet indu, d'un montant initial de 6 801, 33 ¿ selon chiffrage déterminé dans les limites de la prescription biennale, et dont le solde s'établit désormais à la somme de 3 694, 23 ¿ du fait des paiements effectués, notamment par le biais de l'engagement de règlement signé le 20 juin 2008 par M. X... à raison de prélèvements mensuels de 151, 14 ¿ ;

Attendu que les mises en demeure des 7 juin 2010 et 15 février 2011 que la caisse lui a adressées du chef de cette dette sont restées infructueuses ;

Qu'en considération de ces éléments, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. Philippe X..., solidairement avec Mme Lucie Z..., à rembourser à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire la somme de 3 694, 23 ¿ au titre du solde dû du chef du complément de libre choix d'activité ;

Attendu que, du fait de la séparation du couple, M. Philippe X... n'a plus eu d'enfant à charge à compter du 25 mars 2010 ; que la somme de 605, 28 ¿ lui a donc été indûment versée au titre des allocations familiales (281, 08 ¿) et du complément familial (324, 20 ¿) du chef de la période du 1er mars au 30 avril 2010, ce qu'il reconnaît ;

Attendu que cet indu lui a été notifié par lettre du 13 juillet 2010 et a donné lieu à une mise en demeure infructueuse du 15 février 2011 ; que M. X... a signé en faveur de la caisse un ordre de virement d'un montant mensuel de 150 ¿ à compter du 10 juin 2011 ; qu'il reconnaît qu'aucun paiement n'a toutefois été honoré ;

Qu'en considération de ces éléments, l'indu étant caractérisé, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... au remboursement de la somme de 605, 28 ¿ ;

Attendu qu'il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Philippe X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL