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13/00809 Généré par l'IA

Correction of Expert Report Filing Location in Appellate Decision

Numéro de cause 13/00809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court, acting on its own motion following an earlier decision that reversed a lower court ruling and ordered both medical and accounting expertises to determine global prejudice following an accident, noted a discrepancy regarding where the accounting expert was directed to file their report. The court reasoned that since the accounting expertise was ordered by the appellate court as a complement to the initial expertise from the Tribunal de Grande Instance, the expert must deposit the report with the registry of the court that ordered it, which is the Court of Appeal, which will then transmit it to the Tribunal for the final liquidation of damages. Consequently, the Court formally corrected its October 2, 2013 ruling to specify that the accounting expert must file the report with the registry of the Court of Appeal, which will then forward it to the Tribunal de Grande Instance of Bastia.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Article 681 du code de procédure civile; Correction of Expert Report Filing Location in Appellate Decision: The court reasoned that since the accounting expertise was ordered by the appellate court as a complement to the initial expertise from the Tribunal de Grande Instance, the expert must deposit the report with the registry of the court that ordered it, which is the Court of Appeal, which will then transmit it to the Tribunal for the final liquidation of damages. Consequently, the Court formally corrected its October 2, 2013 ruling to specify that the accounting expert must file the report with the registry of the Court of Appeal, which will then forward it to the Tribunal de Grande Instance of Bastia.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale comptabilité et déclaration révision d'une décision expertise administrative récusation de l'expert décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited for the public pronouncement of the decision by filing at the registry, as stipulated in the procedure.

Article 681 du code de procédure civile

This provision is implicitly cited as the basis for the court's power to interpret, rectify, or supplement a previous decision (although the citation itself is not explicitly written in the dispositive, the action described corresponds to the court's power to interpret its own prior decision, often rooted in procedural rules for judgment rectification, but based strictly on the text provided, no procedural article is explicitly numbered in the dispositive other than the one concerning pronouncement).

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 18 DECEMBRE 2013

R. G : 13/ 00809 R-MAB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 02096

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal

Rue Nicolas Appert

83086 TOULON

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

A :

M. Olivier X...

né le 28 Mars 1964 à Corte

...

20240 SOLARO

ayant pour avocat Me Jean paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour de céans a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA et a ordonné, en sus de l'expertise médicale, une expertise comptable du fonds de commerce à l'enseigne « Pielza Eden » à Solaro dont M. Olivier X...était le gérant au moment de l'accident du 3 septembre 2007. L'expertise a été confiée à M. Alain Z...à qui il a été demandé de déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bastia pour permettre la liquidation globale du préjudice de M. X..., les opérations de contrôle étant assurées par le conseiller à la cour chargée du contrôle des expertises.

D'office, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2013 pour qu'il soit débattu de l'éventuelle erreur entachant l'arrêt en raison de la discordance entre la juridiction chargée du contrôle de l'expertise et celle désignée à l'effet de recevoir le rapport de l'expert.

A l'audience du 2 décembre 2013, les parties n'ont pas comparu.

SUR CE

Il apparaît que l'expert doit déposer son rapport au greffe de la juridiction qui l'a saisi. En l'espèce, M. Alain Z...devra déposer son rapport à la cour de céans. Mais, l'expertise comptable est complémentaire à l'expertise médicale de M. Olivier X...ordonnée par le tribunal de grande instance et elle est destinée à permettre la liquidation du préjudice de manière globale de la victime. Le dépôt de l'expertise directement au tribunal de grande instance de Bastia n'étant pas possible, il convient de dire que M. Alain Z...déposera son rapport au greffe de la cour de céans lequel le transmettra au tribunal de grande instance de Bastia en vue de la liquidation du préjudice de M. Olivier X....

En conséquence, il convient d'office de rectifier l'erreur entachant l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 dans l'affaire opposant la compagnie d'assurances AGPM Assurances à M. Olivier X...en ce que M. Alain Z...devra déposer son rapport non au greffe du tribunal de grande instance de Bastia mais au greffe de la cour d'appel de Bastia lequel le transmettra au tribunal de grande instance de Bastia en vue de la liquidation du préjudice de M. Olivier X....

Le présent arrêt sera notifié aux parties et transcrit en marge de la minute de l'arrêt no 661 rendu le 2 octobre 2013 par la cour de céans.

Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rectifie l'erreur entachant l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 dans l'affaire opposant la compagnie d'assurances AGPM Assurances à M. Olivier X...en ce que M. Alain Z...devra déposer son rapport non au greffe du tribunal de grande instance de Bastia mais au greffe de la cour d'appel de Bastia lequel le transmettra au tribunal de grande instance de Bastia en vue de la liquidation du préjudice de M. Olivier X...,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et transcrit en marge de la minute de l'arrêt no 661 rendu le 2 octobre 2013 par la cour de céans,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT