Legislator Jurisprudence & Législation
12/00246 Généré par l'IA

Minors' Placement Renewal and Parental Visitation Modification

Numéro de cause 12/00246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants challenged a judgment that renewed the placement of two minors for 18 months due to the mother's fragility and the father's past inappropriate and excessive authority, alongside severe parental conflicts; the father sought termination of placement or expanded visitation, while the grandmother sought extended visitation. The appellate court confirmed the necessity of the placement because the father could not guarantee the required stable and secure framework, but reformed the initial decision by granting the father visitation rights at his home one Friday out of two, supervised by an aid worker, with a potential extension to Sunday visitation absent incident, while confirming the existing visitation terms for the grandmother.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Minors' Placement Renewal and Parental Visitation Modification: The appellate court confirmed the necessity of the placement because the father could not guarantee the required stable and secure framework, but reformed the initial decision by granting the father visitation rights at his home one Friday out of two, supervised by an aid worker, with a potential extension to Sunday visitation absent incident, while confirming the existing visitation terms for the grandmother.

Mots-clés

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modification du droit de visite autorité parentale adoption de mineurs résidence habituelle de l'enfant droit de garde notion de décision

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision governs the allocation of court costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision governs the allocation of court costs in the final disposition.

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Texte complet

ARRET No 13/ 318

du 13 Décembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Tathyanna X...

Inès X...

Date de la décision attaquée : 29 JUIN 2012

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 06 Décembre 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Johnny X...

...

35730 PLEURTUIT

Appelant, comparant en personne, représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES

Madame Roseline Y...

...

35800 SAINT LUNAIRE

Appelante, comparante en personne

ET

Madame Sandrine Z...

...

...

35400 ST MALO

Intimé, non comparante

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE

1 avenue de la Préfecture

CS 24218

35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

Monsieur X...Johnny et Madame Roseline Y...sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de Saint Malo du 29 juin 2012 qui a :

renouvelé le placement de Tathyanna et Inès X...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine pour une durée de 18 mois soit jusqu'au 29 décembre 2013,

accordé à Mme Z...un droit de visite médiatisé au CDAS du Pays Malouin à raison d'une fois par semaine, à fixer par le service de l'Aide sociale à l'enfance,

accordé à Monsieur X...un droit de visite médiatisé au CDAS du Pays Malouin à raison d'une fois tous les 15 jours, à fixer par le service gardien,

maintenu les prestations familiales pour les deux enfants à Mme Z...,

fixé la participation financière de Monsieur X...aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par le service gardien à la somme de 40 euros par mois et par enfant,

autorisé le service gardien à fixer les relations de Tathyanna et Inès avec leur grand-mère,

ordonné l'exécution provisoire,

*

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 6 décembre 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;

Monsieur X..., appelant, a comparu assisté de son conseil ; il a été entendu en ses demandes, son conseil en sa plaidoirie ;

Madame Y..., appelante, a comparu sans avocat ; elle a été entendue en ses demandes ;

Madame Z..., intimée, n'était ni présente ni représentée ;

Le service gardien, intimé, n'était ni présent ni représenté ;

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2013 ;

RAPPEL DE LA SITUATION

Des mesures d'assistance éducative sont en cours pour les mineures depuis 2005 pour l'aînée et 2009 pour la cadette, essentiellement en raison des fragilités importantes de leur mère, Mme Z...et de attitudes inadaptées de leur père, Monsieur X..., dont l'autorité excessive et la brutalité ont fréquemment été relevées ; dans ce contexte, un placement est intervenu pour Tathyanna dont la mainlevée a été ordonné par la Cour d'appel en 2009 ; une mesure d'assistance éducative a alors été instituée, étendue à Inès ; la mesure a été renouvelée en février 2010 et alourdie à une aide renforcée en mars 2011 ; un nouveau placement est toutefois intervenu en juin 2011 compte tenu de la nécessité de protéger Tathyanna des conflits massifs existant entre les adultes chargés de sa prise en charge, ce placement ayant été exécuté par la force publique ; Inès a également finalement été placée en décembre 2011 au vu principalement des mêmes difficultés mais aussi de la violence du nouveau compagnon de sa mère dont elle avait pu être témoin ; dans l'organisation familiale, le rôle et la place de la mère de Monsieur Lossois, Mme Y..., a toujours posé question ;

Au cours de l'audience de juin 2012 devant le juge des enfants, Mme Z...apparaissait en situation très fragile ; son compagnon était incarcéré, elle venait d'avoir une petite fille issue de cette relation et en dépit des actes de violences posés et nommés, elle réitérait son souhait de vie commune avec le père de sa fille ; monsieur X...ne se disait pas opposé au maintien du placement mais il sollicitait l'organisation d'un droit de visite le dimanche en raison de ses contraintes professionnelles ; il se montrait finalement menaçant et quittait le cabinet du magistrat ;

Les mineures étaient décrites comme s'étant adaptées à leur cadre de vie ; elles restaient pour autant en difficultés, nécessitant des prises en charge cadrantes et structurantes ;

Le renouvellement du placement intervenait dans ce contexte ;

A l'audience devant la Cour, Monsieur X...sollicite, à titre principal, la mainlevée du placement ; à titre subsidiaire, il souhaite un droit de visite à son domicile, le vendredi et/ ou le dimanche ; il ne se dit pas opposé à la présence d'une TISF mais souhaite pouvoir sortir avec ses filles ;

Madame Y...souhaite une extension de ses droits de visite, sur la base des modalités mises en oeuvre par le juge aux affaires familiales en 2009 ; elle produit des attestations témoignant de la qualité de sa relation avec ses petites filles ;

Le service gardien, dans son rapport du 19 novembre 2013, sollicite la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses modalités ; il expose que Tathyanne reste une petite fille agitée, présentant des signes d'angoisse et de mal-être, se dépréciant beaucoup ; Inès bénéficie d'un suivi au CMPP, elle apparaît comme une petite fille réservée qui progresse toutefois dans les acquisitions ;

Mme Y...rencontre ses petites filles une fois par mois, au CDAS, en présence d'un éducateur ; elle a pu faire intervenir des tiers lors de ses visites ou recevoir des appels téléphoniques transmis aux mineures, lesquelles, attachées à leur grand-mère, semblent rassurées par le dispositif mis en place ;

Monsieur X...n'a pas toujours été constant dans ses rencontres avec ses filles ; il semble davantage entendre le travail mis en place dans l'intérêt des enfants ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,

Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;

Au fond,

Considérant à titre liminaire qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de joindre les deux instances suivies sous les références 12/ 00246 et 12/ 00256 ; que la jonction des procédures sera donc ordonnée ;

Considérant que Monsieur X..., qui revendique devant la Cour la mainlevée du placement, a longtemps été dans l'opposition de toute intervention éducative, adoptant parfois des positions manifestement contraires à l'intérêt de ses filles ; que s'il a pu ponctuellement prendre en

charge ses enfants avant les mesures de placement lorsque la situation de Mme Z...se dégradait, force est de constater que ces solutions n'ont jamais été pérennes compte tenu des propres difficultés de Monsieur X...;

Considérant que les mineures, qui ont évolué dans une ambiance familiale conflictuelle et instable, doivent pouvoir bénéficier d'un cadre structurant et sécurisant que Monsieur X...n'apparaît pas en capacité de garantir en l'état ; que le placement sera de ce fait confirmé ;

Considérant qu'il apparaît néanmoins sincèrement attaché à ses filles ; qu'il a des contraintes professionnelles lourdes qui doivent être entendues ; qu'il adopte, lors des rencontres avec les mineures, des positionnements adaptés ; qu'il apparaît conforme à l'intérêt des enfants que les modalités de rencontre soient étendues afin de permettre à Monsieur X...de recevoir ses filles à son domicile un vendredi sur deux, dans la journée, en présence d'une TISF ; qu'à défaut d'incident, les visites pourront, le cas échéant, être étendues au dimanche, selon des modalités fixées par le service gardien ;

Que la décision entreprise sera donc sur ce point réformée ;

Considérant qu'en l'état et au vu des éléments du dossier, le droit de visite de Mme Y..., tel qu'actuellement fixé, apparaît conforme à l'intérêt des mineures ; qu'il n'y a pas lieu de le modifier ; que chacun doit entendre que le travail doit prioritairement s'exercer avec les parents dont la place auprès des mineures doit être restaurée et bien identifiée ; que la décision sera sur ce point confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

Ordonne la jonction des instances référencées 12/ 00246 et 12/ 00256 ;

Confirme la décision entreprise sur le placement et sur les droits de visite accordés à Mme Y...et tels que mis en oeuvre actuellement ;

La réformant sur les droits de visite accordés à Monsieur X...et statuant à nouveau de ce chef, accorde à Monsieur X...un droit de visite à l'égard des deux mineures qui s'exercera un vendredi sur deux, à son domicile, en présence d'une TISF, avec extension possible, à défaut d'incident, au dimanche selon des modalités mises en oeuvre par le service gardien,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU