Legislator Jurisprudence & Législation
13/00064 Généré par l'IA

Employee Reinstatement and Wage Recovery Following Unlawful Partial Unemployment Placement

Numéro de cause 13/00064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who was also a staff representative, appealed a prior ruling which had nullified his placement on partial unemployment without his prior consent, ordered his immediate reinstatement, and compelled the employer to pay outstanding wages and rectify payroll documents, because the partial unemployment measure constituted an unlawful modification of his employment contract and the preceding conservatory layoff was also annulled by the Maritime Affairs Administrator. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the lack of the protected employee's explicit agreement rendered the partial unemployment measure null and an obviously illicit disturbance that warranted cessation, and further finding that the ordered provisional salary payments and administrative rectifications were justified based on the established facts and relevant labor law provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 451 du code de procédure civile, article 904 du Code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail, Déclare l'appel recevable en la forme, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens; Employee Reinstatement and Wage Recovery Following Unlawful Partial Unemployment Placement: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the lack of the protected employee's explicit agreement rendered the partial unemployment measure null and an obviously illicit disturbance that warranted cessation, and further finding that the ordered provisional salary payments and administrative rectifications were justified based on the established facts and relevant labor law provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
chômage partiel contrats de travail provision ad litem décision partielle activité lucrative non autorisée renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited as the procedural basis for making the judgment public.

article 904 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the prior radiation of the case due to the failure to file the amplifying appeal brief within the time limit set by this article.

articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail

Cited in the reasoning to establish the employee's protected status and the requirement for authorization for dismissal/modification of contract terms (though not explicitly in the dispositive, these provisions underpin the confirmation of the nullity found in the lower court's order which is fully confirmed).

Déclare l'appel recevable en la forme

The court declares the appeal admissible as to form, implying a procedural ruling on admissibility, although no specific article number is attached directly to this finding in the dispositive.

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 par madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA

This is the primary order confirming the decision of the lower court in its entirety.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées

A procedural order disposing of secondary claims as unfounded.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens

An order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 02 Octobre 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. : 13/ 64

Décision déférée à la cour :

rendue le : 05 Avril 2013

par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 24 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA COMPAGNIE MARITIME DES ILES-CMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis 32 rue Jules Ferry-Quai des Caboteurs-BP. 12241-98802 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Jean-Baptiste X...

né le 07 Octobre 1964 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

représenté par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par une ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Jean-Baptiste X... à l'encontre de la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI, aux fins d'obtenir :

* l'annulation de la mesure de chômage partiel intervenue sans son accord préalable,

* sa réintégration sans délai,

* le versement des sommes suivantes :

-83 143 FCFP au titre des rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2012,

-62 100 FCFP au titre du rappel de salaires du 21 au 30 septembre 2012, du fait de la nullité de la mise à pied conservatoire,

-558 900 FCFP au titre des rappels de salaires pour les mois de novembre et décembre 2012, janvier 2013,

-190 000 FCFP au titre de la prime de fin d'année,

* le paiement des salaires de février et mars 2013,

* la rectification et la délivrance de ses bulletins de paie,

* la régularisation de sa situation auprès des Caisses locales,

* la fixation des unités de valeur destinée à Maître Valérie LUCAS agissant au titre de l'aide judiciaire,

a :

* dit que la mesure de placement en chômage partiel de M. Jean-Baptiste X... sans son accord préalable est nulle,

* constaté qu'elle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

* ordonné la réintégration sans délai de M. Jean-Baptiste X... à compter de la notification de la décision,

* condamné la société CMI à lui verser à titre provisionnel la totalité des salaires non perçus depuis sa mise en chômage partiel et jusqu'à sa réintégration effective en deniers et quittances,

* ordonné à la société CMI de rectifier et délivrer ses bulletins de paie de juillet 2012 à mars 2013 et de régulariser à ses entiers frais sa situation auprès des Caisses locales,

* débouté la société CMI de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

L'ordonnance a été notifiée par le greffe le même jour. La société CMI l'a reçue le 15 avril 2013.

La lettre recommandée adressée à M. Jean-Baptiste X... a été retournée avec la mention : " Non réclamé. Retour à l'envoyeur ".

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2013, la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI a déclaré relever appel de cette décision.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2013/ 28.

Par une décision rendue le 10 juin 2013, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois fixé par l'article 904 du Code de procédure civile.

Par un courrier en date du 17 juin 2013, M. Jean-Baptiste X... a sollicité la clôture de la procédure et sa fixation à une audience de plaidoirie, afin que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

Cette requête a permis le rétablissement de la procédure sous le numéro 2013/ 64.

Par une ordonnance rendue le 04 juillet 2013, monsieur le Premier Président a fixé la date de l'audience au 04 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur les demandes présentées par M. Jean-Baptiste X... :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois d'octobre 1986, M. Jean-Baptiste X... a été embauché par la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI en qualité de maître d'équipage, pour servir sur le navire HAVANNAH ;

Qu'en raison de l'immobilisation du navire, consécutive à un sinistre, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de chômage partiel qui a abouti à l'admission de l'entreprise au bénéfice de l'allocation spécifique du régime d'assurance chômage partiel pour ses 64 salariés à compter du 13 juin 2012 ;

Que par un courrier daté du 21 septembre 2012, M. Jean-Baptiste X..., délégué du personnel, a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ;

Que par ce même courrier, en raison de la gravité des faits reprochés, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, dans l'attente de la procédure engagée ;

Que par une décision rendue le 10 décembre 2012, l'Administrateur des Affaires Maritimes a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... et a annulé la mesure de mise à pied conservatoire, au motif que l'intéressé n'avait pas donné son autorisation à son placement en chômage partiel et que la procédure engagée par la CMI était irrégulière ;

Que le président du Tribunal du Travail, saisi par le salarié, statuant en matière de référé, a rappelé la possibilité qui est la sienne, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, a considéré que la mesure de placement en chômage partiel de M. Jean-Baptiste X... sans son accord préalable était nulle et qu'elle constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, puis a ordonné sa réintégration sans délai, condamné la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI à lui verser à titre provisionnel la totalité des salaires non perçus depuis sa mise en chômage partiel et jusqu'à sa réintégration effective, en deniers et quittances, et lui a ordonné de rectifier et délivrer ses bulletins de paie de juillet 2012 à mars 2013 et de régulariser, à ses frais, la situation du salarié auprès des Caisses locales ;

Que l'employeur a relevé appel de cette décision mais n'a pas conclu, ce qui a entraîné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle ;

Que la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI ne présente aucun moyen et ne formule donc aucune critique à l'égard de cette décision ;

Que de son côté, M. Jean-Baptiste X... a sollicité la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie afin qu'elle soit jugée au vu des conclusions de première instance ;

A) sur la demande de réintégration :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

Que celui-ci a, par décision rendue le 10 décembre 2012, refusé le licenciement de ce salarié protégé ;

Que d'autre part, la mise en oeuvre d'une mesure de chômage partiel à l'encontre d'un salarié protégé, constitue une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, qui implique de recueillir son accord explicite express ;

Qu'il n'est pas contesté que l'accord de M. Jean-Baptiste X... n'a pas été demandé ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :

* que la mesure de mise à pied conservatoire dont a fait l'objet M. X... était nulle,

* que la mise en oeuvre de la procédure de placement en chômage partiel concernant M. X... était nulle également,

* qu'en refusant de procéder à la réintégration du salarié dans son emploi ou sur un poste équivalent, l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait faire cesser,

et a ordonné la réintégration de M. Jean-Baptiste X... dans son poste de travail ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

B) sur la demande relative aux rappels de salaires :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :

* que les sommes réclamées par M. Jean-Baptiste X... étaient incontestablement dues,

* que l'employeur n'établissait pas l'existence d'un trop perçu (au jour de la décision) compte tenu du non versement des salaires de février et mars 2013,

et a condamné la société CMI à lui verser à titre provisionnel la totalité des salaires non perçus depuis sa mise en chômage partiel et jusqu'à sa réintégration effective, en deniers et quittances,

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

C) sur les demandes relatives à la délivrance des bulletins de salaires et à la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux :

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a ordonné à la société CMI de rectifier et délivrer les bulletins de paie de M. Jean-Baptiste X... et de régulariser à ses entiers frais sa situation auprès des Caisses locales,

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point également, ce qui revient à la confirmer en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 par madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.