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12/00073 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Mutual Agreement and Waiver of Judgment Enforcement

Numéro de cause 12/00073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal proceeding concerning a lower court judgment that ordered a party to pay retirement contributions and penalties, the parties reached an agreement where the opposing entity agreed to waive enforcement of the original judgment, and the appellant formally withdrew their appeal. The appellate court, finding the appeal admissible, recorded this mutual agreement, acknowledging the appellant's withdrawal of the appeal, confirming the opposing party's waiver of enforcement of the June 8, 2012, judgment, and ruling that each party would bear their own legal costs and that no additional compensation under the relevant civil procedure article would be granted.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie; Appeal Dismissed Upon Mutual Agreement and Waiver of Judgment Enforcement: The appellate court, finding the appeal admissible, recorded this mutual agreement, acknowledging the appellant's withdrawal of the appeal, confirming the opposing party's waiver of enforcement of the June 8, 2012, judgment, and ruling that each party would bear their own legal costs and that no additional compensation under the relevant civil procedure article would be granted.

Mots-clés

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jugement civil autorisation d'exécution mise à la retraite renonciation à un revenu personne morale convention d'arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie

The court explicitly ruled on the application of this article regarding costs in the dispositive.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :

12/ 73

Décision déférée à la cour :

rendue le : 08 Juin 2012

par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Pierre X...

né le 06 Novembre 1957 à THIONVILLE (57100)

demeurant ...

représenté par la SELARL de GRESLAN,

INTIMÉE

LA CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTERIEUR-C. R. E, prise en la personne de son représentant légal en exercice-représentée par sa délégation à Nouméa : 23 rue Jules Ferry-BP. 550-98845 Nouméa Cedex

représentée par la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,

Christian MESIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- condamné M. Pierre X... à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur (CRE) :

la somme de 1 311 403 F CFP au titre des cotisations dues, suivant déclaration, pour les quatrièmes trimestres 2003, 2004 et 2005,

les majorations de retard sur lesdites cotisations au taux de 0, 90 % par mois, calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, la majoration de retard ne pouvant être inférieure au montant fixé réglementairement par l'ARRCO,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la CRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné M. X... aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 7 août 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 9 juillet 2012.

Par mémoire ampliatif déposé le 7 novembre 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 3 janvier et 11 avril 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour, sur infirmation, :

à titre principal,

- de constater la prescription des créances revendiquées par la CRE,

à titre subsidiaire,

- de constater l'absence de toute créance de la CRE à son encontre,

en toute hypothèse,

- de débouter la CRE de toutes ses demandes,

- de condamner la CRE au paiement de la somme de 315 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

*

Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 mars 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la CRE sollicite de la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 7 août 2012,

- de dire que moyennant le désistement d'appel de M. X..., chacune des parties conservera ses dépens.

*

Par ultimes conclusions déposées le 11 avril 2013, M. X... demande à la cour :

- de donner acte à la CRE de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement,

- de constater son désistement d'appel,

- de dire que chaque partie conservera ses dépens.

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2013.

A l'audience du 12 septembre 2013, l'avocat de la CRE a précisé que, par suite d'une erreur, il avait indiqué renoncer à l'exécution du jugement du 7 août 2012 alors qu'il s'agissait de celui du 8 juin 2012.

Le conseil de M. X... a, de même, confirmé qu'il se désistait de l'appel du jugement rendu le 8 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord des parties dans les termes précisés au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel recevable ;

Donne acte à la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement rendu le 8 juin 2012 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ;

Donne acte à M. Pierre X... de son désistement d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président.