Legislator Jurisprudence & Législation
13/00139 Généré par l'IA

Forklift Accident Provisional Damages Liability Shift and Custody Ruling

Numéro de cause 13/00139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In an appeal stemming from an industrial accident where a worker was injured by a forklift, the appellate court partially overturned a lower court's order which had provisionally ordered the worker's employer to pay damages. The court confirmed the need for a supplementary medical expert assessment and the amount of the provisional payment, but reasoned that the accident fell under the 1985 law concerning traffic accidents, making the company that rented the forklift responsible as the custodian, as there was no proof that custody had been transferred away from them; consequently, the appellate court shifted the provisional payment obligation from the appellant employer to the renting company and dismissed the renting company's claims for warranty against the forklift owner and its insurer.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 771 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 771 3o du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie; Forklift Accident Provisional Damages Liability Shift and Custody Ruling: The court confirmed the need for a supplementary medical expert assessment and the amount of the provisional payment, but reasoned that the accident fell under the 1985 law concerning traffic accidents, making the company that rented the forklift responsible as the custodian, as there was no proof that custody had been transferred away from them; consequently, the appellate court shifted the provisional payment obligation from the appellant employer to the renting company and dismissed the renting company's claims for warranty against the forklift owner and its insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur-accidents versement de dommages-intérêts provision ad litem accident du travail prestations d'assurance-accidents droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 771 3o du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

Cited as the legal basis for confirming the decision to order an additional medical expert review and to set the provision amount.

article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for irrecoverable costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 139

Décision déférée à la cour :

rendue le : 22 Avril 2013

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 16 Mai 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL TRAMAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social est sis Cap Goulevain-Col des Citrons-BP. 252-98827 POYA

représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES,

INTIMÉS

M. Philippe X...

né le 28 Décembre 1953 à LA ROCHELLE (70120)

demeurant...

représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

M. Petelo Y...

né le 12 Novembre 1978 à FUTUNA (98620)

demeurant ...

représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

LA SOCIETE MAISON GUY COURTOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social est sis 30 rue Georges Clémenceau-Centre Ville-BP. L4-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS,

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite CAFAT, représentée par son Directeur en exercice

Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX

Activité : Organisme de sécurité sociale

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

LA SARL ELECTRIC INDUSTRY MARINE-EIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social est sis 21 rue H. Simonin-ZI du DUCOS-BP. 7252-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE INSURANCE LIMITED, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie

Dont le siège social est sis 58 bis, avenue de la Victoire-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 16 mai 2008, M. Philippe X..., travaillant pour le compte de la PROVINCE SUD et placé auprès de la Société SAINT VINCENT DE PAUL, a été victime d'un accident dans lequel était impliqué un chariot élévateur, appartenant à la société ELECTRIC INDUSTRY MARINE (EIM) et conduit par M. Petelo Y..., salarié de la Société TRAMAC mis à disposition de la société MAISON GUY COURTOT.

L'accident dont a été victime M. X... s'est produit au sein des locaux industriels de la société MAISON GUY COURTOT, laquelle avait fait appel aux services de la Société TRAMAC pour lui fournir un chauffeur cariste (M. Y...) et à la société EIM pour lui fournir un chariot élévateur.

L'accident a été reconnu en accident du travail par la CAFAT.

Par acte des 6 et 8 janvier 2010, M. X... a attrait M. Y..., la société TRAMAC et la CAFAT devant le président du tribunal de première instance, statuant en la forme des référés, aux fins d'expertise.

La société TRAMAC a appelé la société MAISON GUY COURTOT à la cause en considérant que M. Y... avait été mis à la disposition de la société MAISON GUY COURTOT pour conduire un chariot élévateur appartenant à la société ELECTRIC INDUSTRY MARINE (EIM) loué à celle-ci par la société MAISON GUY COURTOT.

La société MAISON GUY COURTOT a appelé à la cause la société ELECTRIC INDUSTRY MARINE (EIM), en sa qualité de propriétaire du chariot élévateur impliqué dans l'accident.

Le Dr Z... désigné aux fins d'expertise pour déterminer le préjudice corporel subi par M. X... (ordonnance du 7 avril 2010) a déposé son rapport le 8 juin 2010.

Le 4 mars 2011, au vu du rapport, M. X... a assigné M. Y... et son commettant, la société TRAMAC, devant le Tribunal de Première Instance en responsabilité et indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident du 16 mai 2008.

Par ordonnance du 22 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de Première Instance de Nouméa a ordonné un complément d'expertise médicale et a condamné la société TRAMAC à verser à M. X... une provision à valoir sur son préjudice à hauteur de 1. 500. 000 F CFP.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 16 mai 2013, la société TRAMAC a relevé appel de cette ordonnance.

Dans son mémoire ampliatif d'appel du 20 juin 2013, la société TRAMAC demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau :

- de constater l'incompétence du juge de la mise en état pour allouer une provision alors que les responsabilités sont discutées, que l'obligation au paiement l'est tout autant, que le fondement juridique de la responsabilité (loi de 1985 sur les accidents de la circulation ou article 1384 alinéa 5 du code civil) l'est également la loi de 1985 s'appliquant, la responsabilité du dommage incombe au gardien du véhicule impliqué ; si, au contraire, le fondement de la responsabilité est l'article 1384 alinéa 5, sa responsabilité ne serait pas engagée en raison de l'absence de faute du préposé et en raison de la défaillance mécanique du chariot élévateur à l'origine du dommage, une obligation de sécurité incombant à la société MAISON GUY COURTOT ;

- de constater, à titre principal, l'applicabilité de la loi de 1985, ce dont il résulterait l'absence de responsabilité de la société TRAMAC ;

- à titre subsidiaire, la société TRAMAC sollicite la garantie de la société MAISON GUY COURTOT pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

La société TRAMAC sollicite donc le rejet de la demande de provision formulée par M. X..., l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné TRAMAC à payer à M. X... une provision de 1. 500. 000 F CFP à valoir sur son préjudice corporel, la décision querellée étant confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale complémentaire.

Par écritures du 18 juillet 2013, M. Y... sollicite la confirmation de cette ordonnance au motif que le tribunal a fondé sa décision sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil, en écartant ainsi la responsabilité de M. Y... dans la survenance de l'accident dont a été victime M. X....

Toutefois, il souligne que si la compétence du juge de la mise en état n'est pas sérieusement contestable pour allouer une provision à une partie, conformément aux dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que peut être discuté le bien fondé de la demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse sur la responsabilité.

Par écritures du 15 juillet 2013, la société QBE intervenant en qualité d'assureur de la société EIM (propriétaire du chariot) émet les plus expresses réserves sur son obligation à garantir et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a mis à la charge de la Société TRAMAC le paiement de la provision.

Par écritures du 18 juillet 2013 la société société EIM a sollicité sa mise hors de cause, au motif que la société MAISON GUY COURTOT était le gardien du chariot élévateur, et, subsidiairement, de dire la société QBE tenue à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle.

Par écritures du 25 juillet 2013 M. X... a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur le fondement juridique retenu (1384 al 5), en soulignant que si le fondement de la loi de 1985 avait été retenu il aurait fondé tout autant l'obligation à réparer incombant à la société TRAMAC en sa qualité de commettant.

Enfin la société MAISON GUY COURTOT par écritures du 01 août 2013 a demandé à la cour, à titre principal, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, et de débouter M. X..., et les sociétés TRAMAC, EIM et QBE de leurs demandes ; subsidiairement, de condamner les sociétés EIM et QBE à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle.

Par ordonnance du 2 juillet 2013 l'affaire a été fixée au 22 juillet 2013.

MOTIFS

Sur la demande de complément d'expertise

Attendu que l'ordonnance doit être confirmée, par adoption des motifs précis et suffisants du premier juge, en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise, au demeurant non discuté par l'appelant ;

Sur la demande de provision et la compétence du juge de la mise en état

Attendu, aux termes de l'article 771 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que " le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour... (2) allouer une provision pour le procès ; (3) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... " ;

Qu'en l'espèce la provision allouée d'un montant de 1. 500. 000 F CFP n'est pas, contrairement à ce qu'affirment certaines parties une " provision ad litem " ; qu'il s'agit d'une "... provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif " (jugement p. 5 avant dernier §) ;

Attendu qu'il est établi que la société TRAMAC, employeur de M. Y..., n'est pas le propriétaire du chariot élévateur (lequel appartient à EIM), et que la société TRAMAC a mis à disposition de la société MAISON GUY COURTOT, un chauffeur cariste (M. Y...) pour conduire un matériel fourni par la société MAISON GUY COURTOT pour l'accomplissement de la mission de M. Y... ;

Attendu, d'abord, que l'accident est bien un accident relevant de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, ensuite que dès lors que la présomption de garde de l'instrument du dommage, pesant sur la personne locataire du véhicule impliqué (en l'espèce la société MAISON GUY COURTOT), n'est pas écartée par la preuve d'un transfert de cette garde, la société MAISON GUY COURTOT doit réparer le dommage ;

Et attendu que l'accident s'étant produit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, avec le matériel fourni par la société MAISON GUY COURTOT sous les ordres de laquelle se trouvait placé M. Y... pour l'exécution de sa mission, M. Y..., en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué, ne doit pas réparation du préjudice subi par la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que la charge de la réparation n'a pas lieu, non plus, de peser sur la société TRAMAC ;

Qu'il y a donc lieu, infirmant sur ce seul point l'ordonnance entreprise, de mettre la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. X... à la charge de la société MAISON GUY COURTOT ;

Qu'il y a lieu de débouter la société MAISON GUY COURTOT de ses appels en garantie formés par elle à l'encontre de la société EIM propriétaire du chariot élévateur et de l'assureur (société QBE) de celle-ci ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Vu les dispositions de l'article 771 3o du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise médicale, et fixé à la somme de un million cinq cent mille (1. 500. 000) F CFP la provision à valoir sur son préjudice devant être versée à M. X... ;

Infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne la société MAISON GUY COURTOT à verser à M. X... la somme de un million cinq cent mille (1. 500. 000) F CFP au titre de la provision à valoir sur son préjudice corporel ;

Déboute la société MAISON GUY COURTOT de son appel en garantie à l'encontre de la société ELECTRIC INDUSTRY MARINE propriétaire du chariot élévateur et de l'assureur (société QBE) de celle-ci ;

Confirme au surplus l'ordonnance déférée

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président.