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13/00061 Généré par l'IA

Bank Loan Acceleration Versus Consumer Debt Restructuring

Numéro de cause 13/00061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a dispute where a bank sought repayment of an accelerated loan balance after the borrowers defaulted and subsequently obtained a debt restructuring plan from a consumer debt commission. The court reasoned that obtaining a restructuring plan does not preclude the creditor from seeking a judgment to establish the debt, affirming the bank's right to obtain a title despite the plan. However, applying Civil Code provisions, the court deemed the contract's stipulated 8% repayment indemnity manifestly excessive given the high contractual interest rate and reduced it to 5,000 FCFP, ultimately ordering the borrowers to pay the principal balance plus accrued contractual interest, the modified indemnity with legal interest, and court costs, thus partially confirming the lower court's decision by reducing the monetary award sought by the bank.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 1153-1 du Code civil, article 1154 du Code civil, article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Bank Loan Acceleration Versus Consumer Debt Restructuring: The court reasoned that obtaining a restructuring plan does not preclude the creditor from seeking a judgment to establish the debt, affirming the bank's right to obtain a title despite the plan. However, applying Civil Code provisions, the court deemed the contract's stipulated 8% repayment indemnity manifestly excessive given the high contractual interest rate and reduced it to 5,000 FCFP, ultimately ordering the borrowers to pay the principal balance plus accrued contractual interest, the modified indemnity with legal interest, and court costs, thus partially confirming the lower court's decision by reducing the monetary award sought by the bank.

Mots-clés

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remboursement de dette taux d'intérêt intérêt moratoire contractuel jugement civil commandement de payer droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1154 du Code civil

Cited in the dispositive to specify how interest on the awarded sums must be calculated.

article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in the dispositive to rule that this article is not applicable (denial of application).

article 1154 du Code civil

Cited in the dispositive to specify the modalities of interest calculation for the indemnity.

article 1154 du Code civil

Cited in the dispositive to specify the modalities of interest calculation for the principal claim.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 21 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 00061

Décision déférée à la cour :

rendue le : 25 Juin 2012

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Mars 2013

APPELANTE

LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice

44 rue de l'Alma-BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Mikaele Wenceslas X...

né le 25 Septembre 1969 à WALLIS (98600)

demeurant ...

Non comparant

Mme Rosalia X...

née le 4 novembre 1973 à Nouméa

demeurant ...

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,

M. Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Aux termes d'un contrat du 11 août 2010, M. Mikaele X... et Mme Rosalia X... ont accepté l'offre de prêt émise par la Société Générale Calédonienne de Banque, pour un montant de 1 285 000 FCFP remboursable par mensualités de 26 016 FCFP moyennant le paiement d'un taux d'intérêt annuel de 8, 586 % l'an.

M. Mikaele X... et Mme Rosalia X... ont cessé le remboursement des échéances.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2011, la Société Générale Calédonienne de Banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée et a mis en demeure les débiteurs à lui payer la somme de 1 168 511 FCFP.

Les époux X... n'ayant pas satisfait à cette mise en demeure par requête du 22 novembre 2011, la Société Générale Calédonienne de Banque a assigné M. Mikaele X... et Mme Rosalia X... devant le tribunal de première instance aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

-1 237 517 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2011 avec anatocisme et assortie de l'exécution provisoire,

-150 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le 30 novembre 2011, les époux X... ont obtenu auprès de leurs créanciers par l'intermédiaire de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Nouvelle Calédonie un plan d'apurement.

Par jugement en date du 25 juin 2012, le tribunal de première instance a :

Au visa des articles 1134 et 1315 du Code civil,

- débouté de ses demandes la Société Générale Calédonienne de Banque,

- condamné la Société Générale Calédonienne de Banque aux dépens de l'instance.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 14 mars 2013, la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) a régulièrement interjeté appel de la décision.

En son mémoire ampliatif du 17 avril 2013, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de condamner les époux X... à lui payer les sommes suivantes :

-1 237 517 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2011 avec anatocisme et assortie de l'exécution provisoire,

-200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle soutient que :

- le premier incident de paiement est intervenu le 4 janvier 2011, suivis de plusieurs ainsi qu'il en résulte des pièces produites aux débats,

- l'adoption d'un plan de surendettement n'est pas exclusif de l'obtention d'un titre par le créancier lequel permet de fixer la créance,

- en l'espèce, elle doit être fixée à la somme de 1 237 517 FCFP.

Les époux X... n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu'un créancier peut pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers saisir le juge du fond pour obtenir un titre qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.

Il en résulte que l'organisme prêteur est en droit d'obtenir un titre nonobstant le plan de surendettement obtenu par les époux X....

La Société demanderesse joint à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

- le contrat,

- l'historique du compte,

- les mises en demeure,

- la mise en demeure du 20 juillet 2011 aux termes de laquelle elle s'est prévalue de la déchéance du terme

-le décompte de la somme réclamée.

Aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat prises en application de la loi du 10 janvier 1978, seules les sommes correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

De plus, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui dans ce cas est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion des échéances impayées.

Il résulte des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil que le juge peut « même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

Ces dispositions sont applicables sur le territoire en application de l'ordonnance 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Elles sont issues de la loi no 75 597 du 9 juillet 1975 dont l'article 3 dispose qu'elles « sont applicables aux contrats et aux instances en cours au moment de sa publication ».

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel élevé de 8, 586 %. Il convient de la réduire à la somme de 5 000 FCFP en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

La Société Générale Calédonienne de Banque est donc en droit d'obtenir :

- au titre de l'échéance impayée : 25 821 FCFP,

- au titre du capital restant dû : 1 121 941 FCFP,

- total : 1 147 762 FCFP.

somme qui portera intérêts au taux contractuel de 8, 586 % à compter du 31 juillet 2011.

- au titre de l'indemnité de 8 % : 5 000 FCFP somme qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil

Les condamnations porteront intérêts selon les modalités de l'article 1154 du même code

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale Calédonienne de Banque les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Les époux X... succombant seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe :

Condamne Mme Rosalia X... et M. Mikaele X... à payer à la Société Générale Calédonienne de Banque les sommes suivantes :

- un million cent quarante-sept mille sept cent soixante-deux (1 147 762) FCFP à titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux de 8, 586 % à compter du 31 juillet 2011,

- cinq mille (5 000) FCFP à titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Dit que ces sommes porteront intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Condamne Mme Rosalia X... et M. Mikaele X... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Etude Boissery Di Luccio.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.