Legislator Jurisprudence & Législation
13/00160 Généré par l'IA

Appeal Regarding Cattle Grazing Nuisance and Enforcement Penalty

Numéro de cause 13/00160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to appeal a lower court decision that ordered the respondents to stop grazing their cattle on his land and awarded costs, but denied his requests for an enforcement penalty (astreinte) for continued grazing and an order compelling the respondents to erect fences. The appellate court confirmed the lower court's finding that the cattle wandering onto the appellant's property constituted a manifestly illicit disturbance, thereby affirming the cessation order and the award of costs under Article 700, but reversed the denial of the penalty, imposing a fine of 100,000 FCFP per infraction, starting six months after the ruling, because the initial prohibition alone was insufficient to stop the proven nuisance; however, the court upheld the rejection of the fencing requirement, reasoning that the primary issue was the lack of grazing control rather than a lack of fencing, and that imposing such a measure was beyond the scope of summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 808 du Code de procédure civile, article 809 du même Code; Appeal Regarding Cattle Grazing Nuisance and Enforcement Penalty: The appellate court confirmed the lower court's finding that the cattle wandering onto the appellant's property constituted a manifestly illicit disturbance, thereby affirming the cessation order and the award of costs under Article 700, but reversed the denial of the penalty, imposing a fine of 100,000 FCFP per infraction, starting six months after the ruling, because the initial prohibition alone was insufficient to stop the proven nuisance; however, the court upheld the rejection of the fencing requirement, reasoning that the primary issue was the lack of grazing control rather than a lack of fencing, and that imposing such a measure was beyond the scope of summary proceedings.

Mots-clés

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décision d'exécution droit agricole droit de vaine pâture mandat de répression qualité pour recourir limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

Cited in the final orders to condemn the respondents to pay costs related to the appeal (frais irrépétibles d'appel).

article 700 du Code de procédure civile

Cited in the final orders concerning the confirmation of the first instance ruling that condemned the respondents regarding procedural costs.

article 809 du même Code

Used in the reasoning to establish the existence of a manifestly illicit trouble justifying the measure (astreinte), which was then ordered in the dispositive.

article 808 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the authority of the judge to order measures in summary proceedings (référé).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Octobre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 160

Décision déférée à la cour :

rendue le : 23 Avril 2013

par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 03 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jacques X...

né le 25 Février 1931 à OUEGOA (98821)

demeurant...

représenté par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Francis Y...

né le 09 Février 1945 à NOUMEA (98800)

demeurant...

M. Christophe David Y...

né le 25 Avril 1972 à OUEGOA (98821)

demeurant...

Tous deux représentés par Me Samuel BERNARD, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Thierry DRACK, Premier Président, président,

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,

M. Christian MESIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

M. Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Thierry DRACK, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par une ordonnance de référé rendue le 23 avril 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section Détachée de KONE, statuant sur les demandes formées par les époux Jacques et Marie-Thérèse X... à l'encontre de messieurs Francis et Christophe Y..., aux fins d'obtenir :

* la cessation du passage de leur bétail sur leurs terres, sous astreinte de 500 000 FCFP par infraction constatée,

* l'installation d'une clôture sur l'intégralité des terres qu'ils occupent, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard,

* leur condamnation au paiement d'une somme de 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* déclaré recevable l'action intentée par Jacques X...,

* ordonné aux consorts Y... de cesser de faire paître leur bétail sur les terres appartenant à Jacques X...,

* débouté Jacques X... de sa demande d'astreinte et de sa demande tendant à voir les défendeurs poser des clôtures autour de leur terrain,

* condamné les consorts Y... à payer à Jacques X... la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 03 juin 2013, M. Jacques X... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.

Dans son mémoire ampliatif d'appel, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'astreinte et de sa demande tendant à voir les consorts Y... poser des clôtures autour de leur terrain et demande à la Cour :

* d'ordonner à messieurs Francis et Christophe Y... de clôturer l'intégralité des terrains qu'ils occupent soit à titre de propriétaires soit en qualité de locataires, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard, passé un délai de dix jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

* de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,

* de condamner messieurs Francis et Christophe Y... à lui verser la somme de 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il est propriétaire d'un terrain d'une superficie de 400 hectares environ situé..., composé de trois lots no 110, 111 et 3,

- que depuis de nombreuses années, il doit faire face à l'invasion de son terrain par ses voisins, Francis et Christophe Y..., qui y font paître leur bétail, dégradant ses cultures ainsi que les pâturages améliorés qu'il avait plantés,

- que de nombreux témoignages attestent qu'ils occupent son terrain comme s'ils étaient chez eux,

- qu'en effet, ils ont des centaines de têtes de bétail pour très peu de foncier,

- que l'utilisation par les consorts Y... des propriétés limitrophes pour faire paître leur bétail est constitutif d'un trouble manifestement illicite,

- que dans le cadre de diverses procédures pénales, les intéressés ont reconnu les faits et se sont engagés à faire une barrière,

- que l'ordonnance rendue par le premier juge ne saurait arrêter un troupeau de 500 têtes de bétail,

- que seule la pose de barrières peut mettre un terme à ce trouble.

Par conclusions datées du 28 août 2013, messieurs Francis et Christophe Y... demandent à la Cour :

* de réformer l'ordonnance entreprise, en ce qu'il leur a été ordonné de cesser de faire paître leur bétail sur les terres appartenant à M. Jacques X...,

* de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire :

* de confirmer l'ordonnance entreprise,

* de condamner M. Jacques X... à leur verser la somme 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir pour l'essentiel :

- qu'ils sont propriétaires du lot 134 de la section... d'une superficie de 8 hectares,

- que les terres de M. X..., situées au sud ouest, ne sont pas limitrophes,

- que depuis le début de l'année 2010, ils louent des terres appartenant au Domaine, soit deux lots mesurant respectivement 112 ha 93 a et 148 ha,

- qu'ils ont demandé à bénéficier du plan " barrières fixes " qui permet d'obtenir une aide financière en vue de l'installation de barrières délimitant le terrain loué,

- que finalement, le bail concernant ces deux lots n'a été signé que le 30 juillet 2012,

- que le 17 décembre 2012, ils ont reçu une réponse favorable de l'APICAN,

- qu'en vertu du bail, ils ont l'obligation de clôturer ces terres avant le 1 er juillet 2017,

- qu'il s'agit d'un terrain de près de 262 ha qui ne peut pas être clôturé en quelques semaines,

- que M. X... se plaint de l'intrusion de bêtes sur son terrain depuis 2011,

- qu'à cette époque, leur terrain était très éloigné de celui de M. X...,

- qu'en outre, M. X... ne rapporte nullement la preuve de l'origine du bétail en divagation sur sa propriété.

Par une ordonnance rendue le 10 juillet 2013, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des appels :

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

2) Sur les demandes présentées par M. Jacques X... :

A) sur la demande relative à la cessation du passage du bétail :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que des bovins appartenant aux consorts Y... divaguent sur différentes terres voisines, les unes relevant de la propriété coutumière des clans et d'autres appartenant à M. Jacques X..., pour se nourrir et endommagent les pâturages ;

Que cet état de fait est établi par plusieurs attestations (M. Clément Z..., M. Georges A..., M. Sylvio F..., M. Florentin B..., M. Jean-Marc C..., M. Innocent D...) et notamment celle de M. Joël E..., Maire de la Commune de OUEGOA ;

Qu'il est également établi par les déclarations faites le 23 décembre 2011 par M. Francis Y..., entendu par les Gendarmes de la Brigade de OUEGOA à la suite de la plainte déposée par M. Jacques X... ;

Qu'en effet, l'intéressé a déclaré :

- " c'est vrai que mon bétail entre chez les X... mais seulement à la période de la saison sèche c'est à dire de septembre à décembre ",

- " j'admets que mon bétail aurait piétiné quelques bananiers mais pas 100, je dirais une dizaine ",

- " je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas venus me voir pour me le dire. Nous aurions trouvé un arrangement ",

* " il est vrai que je rentre chez eux (les X...) à cheval pour enlever mon bétail tous les deux jours " ;

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, les consorts Y... sont mal fondés à soutenir " que M. X... ne rapporte nullement la preuve de l'origine du bétail en divagation sur sa propriété " ;

Attendu qu'aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Qu'aux termes de l'article 809 du même Code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que dans le cas d'espèce, il apparaît que les faits dénoncés constituent un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :

* que l'intrusion du bétail appartenant aux consorts Y... sur le terrain de Jacques X... constitue un trouble manifestement illicite, le propriétaire du fond voisin ne pouvant être tenu de supporter une telle nuisance, alors même qu'il appartient au propriétaire du bétail d'être vigilant afin d'éviter la divagation de son troupeau,

et a ordonné aux consorts Y... de mettre un terme à ce trouble et plus particulièrement de faire cesser les divagations de leur bétail sur la propriété de Jacques X... ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

Attendu que le premier juge, après avoir relevé que les consorts Y... avaient entrepris des démarches pour clôturer leur terrain, a considéré qu'aucun élément de l'espèce ne justifiait le prononcé d'une astreinte ;

Que la demande présentée par M. Jacques X... était accompagnée d'une demande d'astreinte de 500 000 FCFP par infraction constatée ;

Que l'appel formé par M. Jacques X... a pour objet le rejet de sa demande d'astreinte ;

Qu'il apparaît que l'interdiction posée par le premier juge ne peut à elle seule faire cesser le trouble manifestement illicite dont l'existence a été retenue ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de faire droit, dans son principe, à la demande d'astreinte présentée par M. Jacques X..., et d'en fixer le montant à la somme de 100 000 FCFP par infraction constatée ;

B) sur la demande relative à l'obligation de clôturer :

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que le trouble manifestement illicite trouve son origine principale dans la divagation du bétail appartenant aux consorts Y... en manque de pâturages... et de surveillance ;

Qu'il ne résulte pas directement et principalement de l'absence de clôture ;

Qu'en outre, il n'appartient pas au juge des référés d'imposer pareille mesure ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. Jacques X... de cette seconde demande ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare les appels recevables en la forme ;

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 2013 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section Détachée de KONE, en ce qu'elle a :

* déclaré recevable l'action intentée par Jacques X...,

* ordonné aux consorts Y... de cesser de faire paître leur bétail sur les terres appartenant à Jacques X...,

* débouté Jacques X... de sa demande tendant à voir les défendeurs poser des clôtures autour de leur terrain,

* condamné les consorts Y... à payer à Jacques X... la somme de cent mille (100 000) FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirme ladite ordonnance en ce qu'elle a débouté M. Jacques X... de sa demande d'astreinte par infraction constatée ;

Statuant à nouveau sur ce seul point :

Dit que l'interdiction formulée à l'encontre des consorts Y... et destinée à mettre un terme au trouble manifestement illicite constaté et plus particulièrement de faire cesser les divagations de leur bétail sur la propriété de M. Jacques X... est assortie d'une astreinte de cent mille (100 000) FCFP par infraction constatée ;

Dit que cette astreinte commencera à courir dans un délai de six mois à compter de la présente décision, lequel permettra aux consorts Y... de prendre les mesures nécessaires et de se mettre en conformité ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne messieurs Francis et Christophe Y... à payer à M. Jacques X... la somme de deux cent mille (200 000 FCFP) au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne messieurs Francis et Christophe Y... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats DE GRESLAN, sur ses offres de droit ;

Le greffier, Le président.