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13/00163 Généré par l'IA

Correction of Appellate Costs Award Due to Mistaken Counsel Identification

Numéro de cause 13/00163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants sought to rectify a material error in a prior appellate decision dated May 13, 2013, specifically regarding the distribution of appeal costs, which had erroneously named an attorney who did not represent them, when the record clearly showed representation by a specific firm. The Court found the prior ruling contained a material error because the costs distribution was mistakenly ordered to the benefit of counsel not involved in the representation, and in accordance with the relevant procedural code, it granted the request, amending the original judgment to substitute the correct firm for the awarding of the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 462 du Code de procédure civile, Article 462 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Laisse les dépens à la charge de l'Etat; Correction of Appellate Costs Award Due to Mistaken Counsel Identification: The Court found the prior ruling contained a material error because the costs distribution was mistakenly ordered to the benefit of counsel not involved in the representation, and in accordance with the relevant procedural code, it granted the request, amending the original judgment to substitute the correct firm for the awarding of the appeal costs.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle frais de la procédure indemnisation de l'erreur judiciaire erreur sur la personne révision d'une décision faute de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited as the legal basis for rectifying the material error in the prior decision's operative part.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Order concerning the allocation of the costs of the current rectification proceeding.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 163

Décision déférée à la cour :

rendue le : 13 Mai 2013

par la : Cour d'Appel de NOUMEA

Saisine de la cour : 04 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Roland X...

né le 25 Avril 1948 à CHALAUTRE LA GRANDE (77171)

Mme Marie Claude X...

née le 04 Décembre 1946 à SOISSON (AISNE)

demeurant tous deux ...

représentés par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

INTIMÉE

LA SOCIETE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Complexe LE CENTRE-DUCOS-30 route de la Baie des Dames-BP. 7953-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,

Christian MESIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stéphan GENTILIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 4 juin 2013 M. Roland X... et Mme Marie-Claude Y... épouse X... (les époux X...), ont saisi la cour aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 13 mai 2013, celui-ci ayant ordonné la distraction au profit de Me BRUNARD alors qu'ils étaient représentés par la Selarl TEHIO-BEAUMEL.

A l'audience du 12 septembre 2013, Me MILLION n'a pas émis d'objection sur cette rectification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'arrêt susvisé comporte effectivement une erreur matérielle en ce que la distraction des dépens d'appel a été ordonnée au profit de Me BRUNARD alors qu'il résulte du dossier qu'elle eût dû l'être au profit de la Selarl TEHIO-BEAUMEL qui représentait les époux X... ;

Qu'il convient donc de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. Roland X... et Mme Marie-Claude Y... épouse X... recevable et bien fondée ;

Y faisant droit,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 13 mai 2013 par la présente cour sera rectifié ainsi :

Au lieu de :

" La condamne également aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me BRUNARD, avocat, sur ses offres de droit. "

Lire :

" La condamne également aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl TEHIO-BEAUMEL, avocat, sur ses offres de droit. "

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour, mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 13 mai 2013 et qu'une copie du présent arrêt y sera annexée ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président.