Social Security Fund ASPA Calculation Challenge Upheld Due to Appellant Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision that upheld the Social Security Fund's calculation of their Elderly Solidarity Allowance (ASPA), which had been reduced due to the appellant's total resources exceeding the legal ceiling, even after reinstatement following a temporary suspension for failure to return a required questionnaire. The appellate court upheld the initial judgment because the appellant, despite being granted a deadline and subsequent procedural extensions, failed to appear at the hearing or submit any reasoned justification or evidence to contest the calculation based on their declared complementary pension income, which the Fund demonstrated correctly placed their total resources above the authorized threshold for the full benefit amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 469 du code de procédure civile, Art. 450 al 2 du CPC, Art. 469 du code de procédure civile; Social Security Fund ASPA Calculation Challenge Upheld Due to Appellant Non-Appearance: The appellate court upheld the initial judgment because the appellant, despite being granted a deadline and subsequent procedural extensions, failed to appear at the hearing or submit any reasoned justification or evidence to contest the calculation based on their declared complementary pension income, which the Fund demonstrated correctly placed their total resources above the authorized threshold for the full benefit amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text regarding the manner in which the judgment was pronounced (contradictory, made public by filing).
Cited as the basis for deeming the judgment contradictory because the parties were regularly represented at the hearing.
Texte complet
BRJG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 445 DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 02021
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 25 septembre 2012.
APPELANT
Monsieur Théodore X...
...
97139 ABYMES
non comparant ni représenté, ayant pour conseil Me Annick MARTIAL (TOQUE 125), avocat au barreau de la Guadeloupe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 000650 du 18/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP : 486
QUARTIER DE L'HOTEL DE VILLE
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX
Représentée par M. Jacques Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME,.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, saisi d'une demande de M. Théodore X...tendant à voir porter à la somme de 181, 26 euros, l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) qui devait lui être versée à compter du 1er août 2011, a, par jugement du 25 septembre 2012, donné à acte à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de ce qu'elle a rétabli M. X...dans ses droits en fixant à 181, 26 euros le montant de l'allocation supplémentaire à compter du 1er août 2011.
Par courrier du 11 décembre 2012, M. X...interjetait appel de cette décision, faisant valoir qu'il était inacceptable que sa retraite diminue de 485, 24 euros en 4 ans.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
A l'audience du 13 mai 2013, les parties étant régulièrement représentées, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, faisant application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, impartissait un délai de 3 mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et fixait un nouveau délai de 3 mois à l'intimée pour notifier en réponse ses propres pièces et conclusions, l'audience des débats étant fixée au 2 décembre 2013.
À l'audience de renvoi l'appelant n'était ni comparant, ni représenté. Par ailleurs il ne justifiait pas avoir notifié à la partie adverse de quelconques pièces ou conclusions. Son avocat se bornait à adresser à la cour un courrier par lequel elle sollicitait le renvoi de l'affaire sans faire état d'un motif légitime, l'affaire ayant déjà été renvoyée une première fois à sa demande le 13 mai 2013.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale sollicitait la confirmation de la décision entreprise.
Les parties ayant été régulièrement représentées à l'audience du 13 mai 2013, le présent arrêt est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L'appelant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 18 juin 2013, n'a fait aucune diligence pour notifier ses pièces et conclusions, ni dans le délai qui lui était imparti ni avant l'audience des débats du 2 décembre 2013. Par ailleurs la demande de renvoi n'étant justifiée par aucun motif légitime, il n'a pas été fait droit à cette demande qui a été adressée par télécopie le 2 décembre 2013.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale explique que ses services ont notifié à M. X...le 12 mai 2011, le rétablissement de son allocation de solidarité pour personnes âgées, cette prestation ayant été suspendue à compter du 1er avril 2011 au motif que M. X...n'avait pas renvoyé le questionnaire relatif ses ressources.
Elle indique que dès réception de ce questionnaire, elle a procédé à la révision du dossier de M. X...afin de retenir la nouvelle ressource déclarée par le requérant, notamment le montant de sa retraite complémentaire.
Elle rappelle que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une prestation visant à garantir un minimum de ressources aux assurés les plus modestes, que cette prestation est versée en fonction des ressources de l'assuré, et que dans le cas d'espèce le total du montant maximum de l'ASPA et des ressources de l'intéressé est supérieur au plafond autorisé. Elle ajoute que c'est la raison pour laquelle l'avantage a été réduit à dû concurrence et qu'en conséquence M. X...est rempli de la totalité des prestations que lui procure la législation de l'assurance vieillesse.
Ainsi la critique du jugement déféré n'est pas justifiée, M. X...ne justifiant pas que ses ressources soient inférieures au plafond autorisé.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.