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13/19590 Généré par l'IA

Appellant Seeks Recusal Based on Prior Ruling and Cultural Ties; Appeal Denied

Numéro de cause 13/19590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought the recusal of a trial court judge based on claims of partiality, citing the judge's prior unfavorable ruling in a related case and alleging "notorious friendships" stemming from supposed common cultural origins between the judge and the manager of the opposing party's management firm in an ongoing co-ownership dispute. The appellate court rejected the request, reasoning that a dissatisfied party must utilize available appeals procedures, that a judge within the same court having jurisdiction over multiple phases of a proceeding cannot be disqualified solely for having ruled in an earlier phase, and that the asserted common cultural background provides no basis for doubting the judge's impartiality.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, Laisse les dépens à sa charge; Appellant Seeks Recusal Based on Prior Ruling and Cultural Ties; Appeal Denied: The appellate court rejected the request, reasoning that a dissatisfied party must utilize available appeals procedures, that a judge within the same court having jurisdiction over multiple phases of a proceeding cannot be disqualified solely for having ruled in an earlier phase, and that the asserted common cultural background provides no basis for doubting the judge's impartiality.

Mots-clés

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demande de récusation prévention du juge action en séparation de corps décision préjudicielle attaquable pourvoi en nullité récusation de témoin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déboute M. Yvon X...de sa requête afin de récusation de Mme Yasmina Y....

This is the main operative order rejecting the request for recusal.

Laisse les dépens à sa charge.

This provision concerns the allocation of court costs for the applicant.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 DECEMBRE 2013

(no 369, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19590

Décision déférée à la Cour :

requête en récusation déposée le 30 septembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée le 11 octobre 2013 par le greffe de cette cour, déposée par M. Yvon X...afin de récusation de Mme Yasmina Y..., juge audit tribunal de grande instance de Paris

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Yvon X...

...

...

75007 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75055 PARIS Cedex 01

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 12 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller ²

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la requête déposée le 30 septembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée le 11 octobre 2013 par le greffe de cette cour, déposée par M. Yvon X...afin de récusation de Mme Yasmina Y..., juge audit tribunal de grande instance de Paris.

Vu le courrier en date 4 octobre 2013 aux termes duquel Mme Yasmina Y...indique s'opposer à la requête déposée.

Vu l ¿ avis de rejet émis le 7 octobre 2013 par le délégué de Mada

me la présidente du tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'avis de rejet émis le 22 octobre 2013 par le Parquet général près cette cour.

SUR CE

Considérant que M. Yvon X...qui est partie dans plusieurs dossiers relatifs à un conflit de copropriété l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24/ 24 bis rue Pierre Leroux à Paris, 7ème arrondissement, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Sotto, qui sont pendants devant le tribunal de grande instance de Paris, entend obtenir, sur le fondement de l'article 341 alinéas 5 et 8 du code de procédure civile, la récusation de Mme Yasmina Y..., juge audit tribunal ;

qu'au soutien de sa requête il fait valoir que ce juge qui l'aurait débouté dans le dossier enregistré sous le numéro 12/ 1243 interviendrait également en tant que juge de la mise en état dans les autres procédures et ferait preuve à son encontre d'un manque d'impartialité, invoquant également les " origines culturelles communes " de ce juge et de la gérante du cabinet Sotto, employant l'expression " < < amitiés notoires > > entre < < pays > > " ;

Considérant qu'il convient en premier lieu de rappeler qu'il appartient à tout justiciable qui n'est pas satisfait de la décision rendue par la juridiction saisie d'exercer les voies de recours de droit dont il dispose ;

que par ailleurs lorsque la loi confère à une même juridiction de connaître plusieurs phases d'une même procédure, les juges de cette juridiction ont compétence pour statuer sur ces différentes phases procédurales sans que les parties ne puissent valablement solliciter leur récusation au seul motif qu'ils ont pris une décision concernant le litige dans une de ses phases précédentes ;

qu'enfin la supposée origine culturelle commune à Mme Yasmina Y...à la représentante du cabinet Sotto, ne peut en aucun cas créer l'apparence d'un doute sur l'impartialité du juge concerné ;

qu'il convient en conséquence de rejeter la requête présentée ;

PAR CES MOTIFS

Déboute M. Yvon X...de sa requête afin de récusation de Mme Yasmina Y....

Laisse les dépens à sa charge.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT