Legislator Jurisprudence & Législation
12-21719 Généré par l'IA

Company Appeal Rejected on Grave Risk Justification for Expert Appointment

Numéro de cause 12-21719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected the appeal by a company challenging a ruling that upheld a resolution by the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) to appoint an accredited expert based on a serious risk claim. The company argued that the grounds cited—general considerations like declining staff numbers (linked to lower revenue) and workplace accident statistics—did not constitute a sufficiently identified and current grave risk as required by labor code article L. 4614-12. The court reasoned that the lower court correctly characterized the grave risk by citing specific evidence, including a considerable reduction in staff since 2008 indicating poor management policies affecting working conditions, highly tense social relations marked by numerous disciplinary actions following altercations, and an abnormally high rate of workplace incidents shown in accident statistics, thereby justifying the expert's appointment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 4614-12 du code du travail, Art. L. 4614-12 du code du travail, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal Rejected on Grave Risk Justification for Expert Appointment: The company argued that the grounds cited—general considerations like declining staff numbers (linked to lower revenue) and workplace accident statistics—did not constitute a sufficiently identified and current grave risk as required by labor code article L. 4614-12. The court reasoned that the lower court correctly characterized the grave risk by citing specific evidence, including a considerable reduction in staff since 2008 indicating poor management policies affecting working conditions, highly tense social relations marked by numerous disciplinary actions following altercations, and an abnormally high rate of workplace incidents shown in accident statistics, thereby justifying the expert's appointment.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert recours du personnel conditions de travail risques pour la santé qualité pour recourir décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 4614-12 du code du travail
codedutravail
Art. L. 4614-12 du code du travail
This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, as the Court found that the existence of a serious risk justifying the expert designation under this article was characterized.
Art. 66 al. 1 LTF
The company was condemned to the costs of the appeal proceedings (though the decision cites the French equivalent of costs, this is the closest procedural/cost provision implied by the final order 'Condamne la société Conf-Dist aux dépens').
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 4614-12 du code du travail

This article was cited in the reasoning for rejecting the appeal, as the Court found that the existence of a serious risk justifying the expert designation under this article was characterized.

Art. 66 al. 1 LTF

The company was condemned to the costs of the appeal proceedings (though the decision cites the French equivalent of costs, this is the closest procedural/cost provision implied by the final order 'Condamne la société Conf-Dist aux dépens').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés (Nancy, 9 février 2012), que par délibération du 20 septembre 2010, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Conf-Dist a décidé de recourir à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail en vue d'analyser les conditions et charges de travail dans l'entreprise en invoquant un risque grave dans l'entreprise ; que la société Conf-Dist a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la délibération ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Conf-Dist fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en se fondant sur des considérations d'ordre général tirées de statistiques relatives aux accidents du travail et d'une baisse des effectifs de salariés, au demeurant liée à un baisse du chiffre d'affaires, pour en déduire que le CHSCT de la société Conf-Dist avait pu missionner un expert, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'indépendamment d'une baisse simultanée du chiffre d'affaires, la baisse considérable des effectifs de salariés entre 2008 et 2010 traduisait la mise en oeuvre par l'employeur d'une politique de gestion affectant de façon importante les conditions de travail, ce que révélaient les nombreuses procédures disciplinaires engagées à la suite d' altercations entre des employés de base et des chefs de rayon, que les relations sociales étaient très tendues au sein de l'entreprise et que les statistiques relatives aux accidents du travail montraient un taux anormalement élevé d'incidents sur les lieux de travail, la cour d'appel, sans se fonder sur des considérations générales, a caractérisé l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conf-Dist aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Conf-Dist.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Conf-Dist de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de la société Conf-Dist désignant un expert ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE en signifiant ses conclusions, par acte du 6 octobre 2011, le CHSCT de la société Conf-Dist a également informé cette dernière de la nécessité de constituer avoué pour assurer sa défense ; bien que cet acte ait été remis à M. X..., directeur qui s'est déclaré habilité à le recevoir, la société Conf-Dist ne s'est pas fait représenter ;

ALORS QUE le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante ; que lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, il doit procéder par voie de signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, l'acte de signification devant, à peine de nullité, indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que l'appelant avait fait signifier ses conclusions d'appel, quand il lui appartenait également de vérifier que l'appelant avait par ailleurs fait signifier, dans le délai imparti, la déclaration d'appel et que l'acte de signification comportait les mentions prévues à peine de nullité, la cour d'appel a violé les articles 472 et 902, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a annulé la désignation d'expert décidée par le CHSCT, et statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société Conf-Dist de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de la société Conf-Dist désignant un expert ;

AUX MOTIFS QUE indépendamment d'une baisse du chiffre d'affaires, la baisse considérable des effectifs de salariés entre 2008 et 2010, telle que l'a constatée le premier juge, traduit la mise en oeuvre par l'employeur d'une politique de gestion qui a des incidences importantes sur les conditions de travail ; celles-ci sont objectivement affectées, ainsi que le révèlent les nombreuses procédures disciplinaires engagées suite à des altercations entre des employés de base et des chefs de rayons ; que contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge l'existence d'un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas subordonnée, en matière de risques psychosociaux, à la démonstration de faits de harcèlement imputable à l'employeur ; il est donc avéré que les relations sociales sont très tendus au sein de l'entreprise considérée ; parallèlement, les statistiques relatives aux accidents du travail montrent un taux anormalement élevé d'incidents sur les lieux de travail ; même si le CHSCT s'est abstenu de solliciter, à ce sujet, l'avis, non exigé par le texte susvisé, du médecin du travail, est bien caractérisé en l'espèce, un risque grave justifiant la désignation par le CHSCT d'un expert agréé ;

ALORS QUE le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en se fondant sur des considérations d'ordre général tirées de statistiques relatives aux accidents du travail et d'une baisse des effectifs de salariés, au demeurant liée à un baisse du chiffre d'affaires, pour en déduire que le CHSCT de la société Conf-Dist avait pu missionner un expert, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.