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12-26603 Généré par l'IA

Bank Claim Rejection in Insolvency Proceedings Overturned

Numéro de cause 12-26603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly rejected a bank's declared claim in insolvency proceedings against a debtor, even though the claim had been initially admitted by the supervising judge, based solely on the assertion that the bank provided no supporting documents. The high court ruled that the appellate court violated commercial law articles governing the declaration of claims by rejecting the claim outright without first inviting the declaring creditor to produce the missing justificatory documents, thereby partially overturning the appellate decision and remanding the matter.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure pénale, article L. 622-25 du Code de commerce, Art. L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, Art. R. 622-23 du même code; Bank Claim Rejection in Insolvency Proceedings Overturned: The high court ruled that the appellate court violated commercial law articles governing the declaration of claims by rejecting the claim outright without first inviting the declaring creditor to produce the missing justificatory documents, thereby partially overturning the appellate decision and remanding the matter.

Mots-clés

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insolvabilité droit bancaire annulation du jugement de faillite cas de garantie bancaire prétention en poursuite matière commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce

This article, along with Art. R. 622-23, was violated by the Court of Appeal for rejecting the claim without prior invitation to produce missing supporting documents.

Art. R. 622-23 du même code

This article, along with Art. L. 622-25, was violated by the Court of Appeal for rejecting the claim without prior invitation to produce missing supporting documents.

Article 700 du code de procédure civile

This procedural article governed the rejection of the opposing party's request for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 622-23 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 19 juillet 2005 et 7 février 2006, la banque Dupuy de Parseval (la banque) a accordé deux prêts à la société Le Petit Pyrénéen ; que, les 30 octobre et 20 novembre 2009, la société Le Petit Pyrénéen a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 2 décembre 2009, la banque a déclaré sa créance à concurrence de la somme principale totale de 47 927,78 euros comprenant les reliquats dus au titre des prêts et le solde débiteur du compte courant de cette société ; que, par ordonnance du 19 mai 2010 (RG n° 2010/002282), le juge-commissaire a admis cette créance à titre chirographaire à concurrence de 47 927,78 euros ;

Attendu que pour infirmer cette ordonnance et rejeter la créance déclarée par la banque au passif de la procédure, l'arrêt retient que la banque ne produisant aucune pièce justificative de sa créance, celle-ci sera rejetée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction compétente qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du 19 mai 2010 et, statuant à nouveau, rejette la créance déclarée au passif de la procédure par la banque Dupuy de Parseval, l'arrêt rendu le 29 mai 2012 (RG n° 10/04928), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Petit Pyrénéen, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque Dupuy de Parseval ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la Banque Dupuy de Parseval.

La Banque DUPUY de PARSEVAL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 19 mai 2010 et d'AVOIR rejeté sa créance au passif de la SARL LE PETIT PYRENEEN.

AUX MOTIFS QUE: «(¿) conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale dont feraient l'objet M. Y... et les sociétés qu'il dirigeait, ou de l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte déposée par M. et Mme Y... à l'encontre de divers établissements bancaires pour des faits d'octroi abusif de crédit, augmentation frauduleuse de passif et banqueroute;

« (¿) qu'il résulte des écritures et des pièces de l'appelante - notamment les courriers que son conseil a adressés à M. X..., es qualités, les 21 avril 2010 et 10 mai 2010 - que M. Y... a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le mandataire judiciaire en vue de la vérification des créances déclarées, mais que ce courrier n'a pas été réclamé par son destinataire, qui avait disparu, ainsi que l'attestent les coupures de presse produites;

Qu'il n'incombe pas au mandataire judiciaire de procéder à des recherches en vue de retrouver le dirigeant social, ni de convoquer le conseil du débiteur;

Qu'il s'ensuit que M. X..., ès qualités, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce ;

« (¿) que la société Banque DUPUY de PARSEVAL ne produisant aucune pièce justificative de sa créance, celle-ci sera rejetée » (arrêt attaqué p. 4, § 3 à antépénultième) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il ne résulte ni de l'article L. 622-25 du Code de commerce, ni de l'article R. 622-23 du même Code pris pour son application, ni des règles de preuve du droit positif, que la déclaration de créance doive emprunter des formes sacramentelles ; que l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance; que la Banque DUPUY de PARSEVAL a régulièrement déclaré sa créance, fourni le décompte précis des sommes dues, ventilées entre le capital restant dû, l'échéance impayée (échu), les intérêts contractuels (échu), les primes d'assurance (échu) et les intérêts de retard et joint les justificatifs de sa créance tels que les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement et les extraits de compte ; que la Cour d'Appel a cependant rejeté purement et simplement sa créance laquelle avait été admise par le Juge-commissaire motifs pris de ce que «la Société Banque DUPUY de PARSEVAL ne produi(t) aucune pièce justificative de sa créance » (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard aux justificatifs fournis, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance; que la créance déclarée ne peut être rejetée motifs pris de ce qu'elle n'aurait pas été suffisamment justifiée sans que le créancier n'ait été invité au préalable à produire les documents justificatifs faisant défaut; qu'en rejetant dès lors purement et simplement la créance de la Banque aux motifs que: « la Société Banque DUPUY de PARSEVAL ne produi(t) aucune pièce justificative de sa créance » (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième), sans avoir invité au préalable la Banque à produire lesdites pièces justificatives, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce.