Legislator Jurisprudence & Législation
12-26246 Généré par l'IA

Creditor Claim Suspension in Liquidation Pending Common Law Determination of Underlying Contract Validity

Numéro de cause 12-26246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a final decision that suspended judgment on the admission of a creditor's claim in a liquidation proceeding, directing the creditor to pursue the matter before the court of common law. The dispute arose because the claim was based on an supply contract linked to a principal lease-management contract which had been definitively annulled due to fraud, leading to a dispute over the certainty of the debt. The Court of Cassation upheld the decision to suspend judgment, reasoning that the question of the supply contract's validity, given its dependency on the annulled main contract, exceeded the limited jurisdictional powers of the judge-commissioner and the appellate court in the context of verifying claims under the relevant commercial code article, thus justifying the referral to the competent court for a full determination of the claim's merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 624-2 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile; Creditor Claim Suspension in Liquidation Pending Common Law Determination of Underlying Contract Validity: The dispute arose because the claim was based on an supply contract linked to a principal lease-management contract which had been definitively annulled due to fraud, leading to a dispute over the certainty of the debt. The Court of Cassation upheld the decision to suspend judgment, reasoning that the question of the supply contract's validity, given its dependency on the annulled main contract, exceeded the limited jurisdictional powers of the judge-commissioner and the appellate court in the context of verifying claims under the relevant commercial code article, thus justifying the referral to the competent court for a full determination of the claim's merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité du contrat préjudice causé aux créanciers différend commercial dette principale common law suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 624-2 du code de commerce

This article defined the jurisdictional limits of the *juge-commissaire* and the Court regarding the verification and admission of claims, which was the core subject of the decision on admissibility and merits.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2012), que, le 30 juillet 2004, la société X... distribution (la société X...), dont M. X... était gérant, a conclu plusieurs conventions avec différentes sociétés du groupe Carrefour en vue de l'ouverture d'un supermarché franchisé, dont un contrat de location-gérance assorti à un contrat de franchise avec la société Prodim et un contrat d'approvisionnement prioritaire avec la société CSF ; que, par lettre recommandée du 3 janvier 2006, la société Prodim a résilié le contrat de location-gérance la liant à la société X... aux torts exclusifs de celle-ci ; que, sur assignation de la société X..., par jugement du 20 septembre 2007, la société Prodim a été condamnée à verser à M. Y..., ès qualités, une somme correspondant aux bénéfices non réalisés et à réparer le préjudice subi par la société X... lié à la résiliation abusive du contrat de location-gérance ; que, par arrêt définitif du 5 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et prononcé la nullité du contrat de location-gérance pour dol ; que, le 13 février 2006, la société X... a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... substitué ultérieurement par la société EMJ étant désignée liquidateur ; que, le 28 mars 2006, la société CSF a déclaré au passif de la procédure une créance à concurrence de 65 443, 34 euros, laquelle, ayant été contestée, a été admise à concurrence de 62 878, 43 euros ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la société EMJ, ès qualités, soulève, à titre préalable, l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné à surseoir à statuer et à inviter la société CSF à saisir le juge du fond ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ou en cas d'excès de pouvoir ; que l'arrêt attaqué ayant été rendu en dernier ressort, le pourvoi formé par la société CSF lui reproche d'avoir méconnu les pouvoirs juridictionnels dévolus par l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, au juge-commissaire et à la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances à la suite de leur contestation ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le sursis à statuer et de l'avoir invitée à saisir le juge du fond pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa créance, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge-commissaire est compétent lorsqu'il s'agit seulement de vérifier l'existence et le montant d'une créance dont le principe n'est pas discutable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé le sursis à statuer dans l'instance en vérification de créance opposant la X... distribution à la société CSF, quand la créance de la société CSF n'était pas discutable, nonobstant la question de la nullité du contrat d'approvisionnement, dès lors que la créance reposait sur des livraisons de marchandises qui étaient restées impayées et qui, en tout état de cause, auraient été dues, même dans l'hypothèse d'annulation du contrat, qui ne servait que de cadre aux livraisons puisqu'une annulation entraîne une obligation de restitutions réciproques, qui se serait résolue, pour la société X... distribution, en une créance à concurrence des sommes dues, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

2°/ que le juge-commissaire est compétent lorsqu'il s'agit seulement de vérifier l'existence et le montant d'une créance dont le principe n'est pas discutable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé le sursis à statuer, quand la nullité du contrat de location-gérance, prononcée par arrêt du 5 novembre 2008 de la cour d'appel de Paris, ne pouvait avoir aucun effet sur le contrat d'approvisionnement conclu avec la société CSF, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la contestation de la créance déclarée par la société CSF soulevée par la société X... relative à la nullité du contrat d'approvisionnement en raison de la nullité du contrat de location-gérance prononcée à titre définitif excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et donc ceux de la cour, saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par celui-ci, dans la mesure où l'article L. 624-2 du code de commerce lui reconnaît uniquement le pouvoir de vérifier et admettre les créances déclarées au passif de la procédure ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'une discussion était susceptible de s'instaurer sur le caractère certain de la créance invoquée par la société CSF au regard du lien de dépendance relevé entre ces deux contrats, la cour d'appel, qui a sursis à statuer sur l'admission de la créance contestée en invitant la société CSF à saisir le juge du fond pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa créance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le sursis à statuer et D'AVOIR, en conséquence, invité la créancière à saisir le juge du fond pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa créance, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la SELARL EMJ, en la personne de Me Y..., ès qualité, s'en rapportait à justice ; que, par acte sous seing privé du 30 juillet 2004, la société CSF avait conclu avec la société X... DISTRIBUTION un contrat d'approvisionnement portant sur un fonds de commerce situé ... à Paris (20ème), lui ayant été donné en locationgérance par la société PRODIM ; que la société CSF avait déclaré sa créance, à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société X... DISTRIBUTION ; que la contestation soulevée par la société X... DISTRIBUTION, relative à la nullité du contrat d'approvisionnement, en raison de la nullité du contrat de location-gérance prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2008 excédait les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et donc ceux de la cour, saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par celui-ci, puisque l'article L. 624-2 du code de commerce lui reconnaissait uniquement le pouvoir de vérifier et admettre la créance ; que la cour devait dès lors surseoir à statuer sur l'admission de la créance, en invitant la société CSF à saisir le juge du fond pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa créance ; qu'à défaut, toutes conséquences de droit en seraient tirées ;

1°/ ALORS QUE le juge-commissaire est compétent lorsqu'il s'agit seulement de vérifier l'existence et le montant d'une créance dont le principe n'est pas discutable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a prononcé le sursis à statuer dans l'instance en vérification de créance opposant la société X... DISTRIBUTION à la société CSF, quand la créance de la société CSF n'était pas discutable, nonobstant la question de la nullité du contrat d'approvisionnement, dès lors que la créance reposait sur des livraisons de marchandises qui étaient restées impayées et qui, en tout état de cause, auraient été dues, même dans l'hypothèse d'annulation du contrat, qui ne servait que de cadre aux livraisons puisqu'une annulation entraîne une obligation de restitutions réciproques, qui se serait résolue, pour la société X... DISTRIBUTION, en une créance à hauteur des sommes dues, a violé l'article L. 624-2 (ancien article L. 621-104) du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE le juge-commissaire est compétent lorsqu'il s'agit seulement de vérifier l'existence et le montant d'une créance dont le principe n'est pas discutable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a prononcé le sursis à statuer, quand la nullité du contrat de location-gérance, prononcée par arrêt du 5 novembre 2008 de la cour d'appel de Paris, ne pouvait avoir aucun effet sur le contrat d'approvisionnement conclu avec la société CSF, a violé l'article L. 624-2 (ancien article L. 621-104) du code de commerce.