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12-26987 Généré par l'IA

Property Owner v. State Expropriation Agency

Numéro de cause 12-26987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a decision by the expropriation judge transferring ownership of part of a parcel to a public agency acting for the State, seeking annulment of the transfer order due to ongoing administrative appeals challenging the underlying declaration of public utility and dispossession orders. The Supreme Court decided to strike the appeal from the docket because the outcome of the administrative appeals would determine the review of the civil appeal, and since no final decision on those administrative challenges had been reported, the case would be reinstated only upon submission of a final administrative ruling or notification of withdrawal from those proceedings.

Regeste Legislator

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Dit que le pourvoi n° H 12-26.987 sera radié, Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, Réserve les dépens; Property Owner v. State Expropriation Agency: The Supreme Court decided to strike the appeal from the docket because the outcome of the administrative appeals would determine the review of the civil appeal, and since no final decision on those administrative challenges had been reported, the case would be reinstated only upon submission of a final administrative ruling or notification of withdrawal from those proceedings.

Mots-clés

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expropriation biens étatiques notification de la décision action mobilière procédure en annulation utilité publique

Dispositions légales citées

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Dit que le pourvoi n° H 12-26.987 sera radié
This provision explicitly orders the dismissal ('radiation') of the appeal.
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger
This procedural order specifies the conditions and timeline for the reinstatement of the case.
Réserve les dépens
This provision reserves the decision on costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit que le pourvoi n° H 12-26.987 sera radié

This provision explicitly orders the dismissal ('radiation') of the appeal.

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger...

This procedural order specifies the conditions and timeline for the reinstatement of the case.

Réserve les dépens

This provision reserves the decision on costs in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rava France s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Manche du 29 août 2012, rectifiée le 12 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, ministère de la justice, d'une partie de la parcelle LZ 27, devenue après division LZ 57, lui appartenant ;

Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011, et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 2 août 2012 ;

Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le pourvoi n° H 12-26.987 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formées devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.