Family Allowance Fund of Belfort v. Undisclosed Individual (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Family Allowance Fund of the Territory of Belfort filed an appeal on August 24, 2012, against a decision rendered by the Besançon Court of Appeal in a dispute involving an individual, but subsequently declared an unequivocal and simple withdrawal of its appeal on August 13, 2013, subsequent to the filing of the report, leading the Supreme Court to formally acknowledge this withdrawal and condemn the appellant to costs, pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile; Family Allowance Fund of Belfort v. Undisclosed Individual (Appeal Withdrawal): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis governing the decision, which is to take note of the withdrawal of the appeal.
This provision is cited as the legal basis governing the decision, which is to take note of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort s'est pourvue le 24 août 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d'appel de Besançon, dans un litige l'opposant à Mme X... ;
Qu'à la date du 13 août 2013 et postérieurement au 26 juillet 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.