Disavowal Upheld Due to Unauthorized Partial Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld a request for disavowal, confirming that the appellant's counsel had improperly filed a partial withdrawal of an appeal against one of the opposing parties on a specific date without the client's mandate. Since the law firm failed to present any defense observations after being notified of the disavowal, the Court deemed the disavowal well-founded, declared the withdrawal void, authorized the appellant to resume the appeal against the named company, and ordered the law firm to bear the costs of the disavowal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 417 du code de procédure civile, RENVOIE les parties à l'audience du 26 mars 2014; Disavowal Upheld Due to Unauthorized Partial Appeal Withdrawal: Since the law firm failed to present any defense observations after being notified of the disavowal, the Court deemed the disavowal well-founded, declared the withdrawal void, authorized the appellant to resume the appeal against the named company, and ordered the law firm to bear the costs of the disavowal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly disavowed the law firm for filing a partial withdrawal without a mandate.
The court declared the partial withdrawal act invalid as a consequence of the disavowal.
The court authorized the appellant to resume the appeal after the disavowal.
The court set procedural deadlines for filing subsequent briefs following the resumption of the appeal.
The court set a future hearing date.
The court ordered the law firm to bear the costs of the disavowal procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 Ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 20 juin 2013 autorise M. X... à former désaveu de son avocat, la SCP Y..., Z... et A..., pour avoir déposé le 1er octobre 2012 en son nom, sans mandat, un désistement partiel au profit de la société Adequat Interim, défenderesse au pourvoi n° 12-20. 335 formé contre un arrêt rendu le 27 mars 2012 par la cour d'appel de Lyon, dans l'affaire l'opposant aux sociétés Adequat Interim et Fonderie Boisson ;
Attendu que la SCP Y..., Z... et A... n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 20 juin 2013 et de la déclaration de désaveu déposée le même jour ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi au profit de la société Adequat Interim ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'acte de désistement du 1er octobre 2012 doit être réputé non avenu ;
PAR CES MOTIFS :
DÉSAVOUE la SCP Y..., Z... et A... pour avoir déposé sans mandat le 1er octobre 2012 un acte de désistement partiel du pourvoi de M. X... à l'égard de la société Adequat Interim ;
DÉCLARE non avenu l'acte de désistement partiel déposé le 1er octobre 2012 ;
AUTORISE M. X... à reprendre le pourvoi n° 12-20. 335 à l'encontre de la société Adequat Interim ;
IMPARTIT à M. X... un délai d'un mois à compter du présent arrêt, pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier un mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la cour d'appel de Lyon et aux sociétés Adequat Interim et Fonderie Boisson, parties défenderesses, un délai d'un mois à compter de la signification de ce mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense et le signifier ;
RENVOIE les parties à l'audience du 26 mars 2014 ;
MET les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Y..., Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.