Pension Recipient v. Former Employer (Improper Notification in Algeria)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a ruling that confirmed the dismissal of an individual residing in Algeria concerning a lump-sum payment for a retirement pension, because the appellate court failed to ensure the proper notification of the appellant as required by procedural code articles concerning service in Algeria, which mandates transmission of the act to the local prosecutor's office, or in the case of a French national, by a French consular authority; the court found that the appellant was only summoned by standard mail, which violated the required legal notification procedures, leading to a decision based on an irregular convocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens à la charge du Trésor public; Pension Recipient v. Former Employer (Improper Notification in Algeria): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the proper procedure for notifying someone residing in Algeria, the violation of which led to the cassation of the appealed judgment.
Provision used in the dispositive to allocate the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yahia X... demeurant en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, rejetant sa contestation relative au paiement de sa pension de retraite sous forme d'un versement forfaitaire unique ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été convoqué par voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Yahia X..., non comparant en appel, tendant à l'annulation de la décision d'un versement forfaitaire unique pour la liquidation de sa pension vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel. L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
1) ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que l'appelant, qui n'a pas comparu, « n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », sans faire état du mode de convocation de l'appelant, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de sa convocation, qui ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que l'exposant a été convoqué par lettre recommandée du 12 mai 2010 avec demande d'avis de réception pour l'audience de la cour d'appel du 13 octobre 2010 ; que dès lors, en déclarant que l'appelant n'avait pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.