Legislator Jurisprudence & Législation
12-28724 Généré par l'IA

Worker's Carcinoma Recognition Not Binding on Employer Due to Procedural Defect in Social Security Fund Determination

Numéro de cause 12-28724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the decision that the professional recognition of a worker's bronchial carcinoma by the social security fund was not binding on the employer because the fund failed to follow the mandatory procedure of first seizing the regional committee for recognition of occupational diseases, as the worker's specific tasks (sampling liquid steel and adding additives) were not among the strictly enumerated works in the relevant occupational disease table (Table 30 bis) for asbestos-related cancer, even though the worker was exposed to an asbestos environment due to protective clothing and proximity to insulated furnaces. The appellate court correctly concluded that without the presumption of professional imputation derived from the specific work list, the employer could not be held liable based on the fund's unilateral decision, which was reached without the required preliminary step.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article L. 4611 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Worker's Carcinoma Recognition Not Binding on Employer Due to Procedural Defect in Social Security Fund Determination: The appellate court correctly concluded that without the presumption of professional imputation derived from the specific work list, the employer could not be held liable based on the fund's unilateral decision, which was reached without the required preliminary step.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale des travailleurs maladie professionnelle décision préjudicielle fonds en valeurs mobilières vice de procédure milieu de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the request based on this article.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

The Court explicitly rejected the requests made under this article in the final orders.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens

The Court ordered the primary health insurance fund to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012) et les productions, qu'Émile X... (le salarié), employé du 22 novembre 1946 au 28 mai 1980 en qualité de fondeur par la société Usinor, établissement de Denain, devenue Arcelor Mittal France (l'employeur), a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 16 février 2010 faisant état d'un carcinome bronchique qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le salarié, au décès duquel les ayants droit ont repris l'instance, et l'employeur ont chacun saisi la même juridiction de sécurité sociale, le premier pour faire reconnaître une faute inexcusable du second, le second pour que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse lui soit déclarée inopposable ; que les deux recours ont été accueillis ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir celui de l'employeur alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si, eu égard à son affectation comme fondeur présent près des fours, le salarié ne devait pas être considéré comme exposé aux risques, notamment lors de travaux visés par le tableau n° 30 bis, peu important que les travaux eux-mêmes fussent assurés par d'autres salariés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard des prescriptions du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis ;

Mais attendu qu'en réponse aux écritures d'appel oralement soutenues à l'audience par la caisse qui faisait exclusivement valoir que, même si le fondeur ne réalise pas des travaux d'isolation repris à la liste limitative du tableau n° 30 bis, le chargement et le déchargement des fours dont les parois sont isolées avec des matériaux d'amiante exposent les opérateurs à l'inhalation de fibres, l'arrêt énonce, d'une part, que l'activité du salarié qui consistait à prélever des échantillons d'acier liquide dans le haut fourneau et à y introduire les additifs nécessaires après analyse, ne correspond à aucun des travaux visés au tableau, d'autre part, que le fait reconnu par toutes les parties qu'il ait travaillé dans une ambiance amiantée, notamment à raison du port de vêtements de protection en amiante, ne justifie pas la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis ;

Que de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer de recherche sur la contamination pouvant résulter de travaux effectués à proximité par d'autres salariés dès lors qu'elle ne lui était pas demandée et qui n'a pas méconnu la portée de la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 30 bis, a exactement déduit que, faute de bénéficier de la présomption d'imputation professionnelle attachée aux travaux énumérés au tableau considéré, la prise en charge par la caisse de la maladie du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait de ce fait être opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en son autre branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge de l'invalidité professionnelle de M. Emile X... était inopposable à la société ARCELOR MITTAL FRANCE, employeur, et rejeté le recours de la CPAM DU HAINAUT visant à faire supporter par l'employeur les sommes dues au salarié ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge à l'employeur, il appartient à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la maladie déclarée est susceptible d'être prise en charge au titre des alinéas 3 et 4 de l'article L. 4611 du code de la sécurité sociale ; que l'activité de Monsieur Emile X... consistait à prélever des échantillons d'acier liquide dans le haut fourneau et à y introduire les additifs nécessaires après analyse ce qui ne correspond à aucun des travaux visés au tableau, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, le fait reconnu par tontes les parties qu'il ait travaillé dans mie ambiance amiantée notamment à raison du port de vêtements de protection en amiante ne justifie pas qu'elle ait pris en charge sa maladie au titre du tableau 30 bis ; que cette prise en charge étant intervenue sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclarée inopposable à l'employeur et ont débouté la caisse de son action récursoire» (arrêt, p. 3 in fine et p. 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « par combinaison des alinéas 3 et 5 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si une ou plusieurs conditions préalables au jeu de la présomption d'imputabilité tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; que le tableau 30 bis consacré au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante présente la particularité de contenir, à la différence des tableaux 30 dédiés aux pathologies pulmonaires et pleurales résultant du même risque professionnel, une liste limitative et non simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que cette différence est d'importance puisqu'elle conditionne la procédure d'instruction qui s'impose à la caisse notamment au regard de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en cas d'activité professionnelle non visée par la liste ; qu'en l'espèce, en qualité de fondeur dans la sidérurgie, Emile X... était exposé au risque d'inhalation des fibres d'amiante par le port habituel de vêtements ou équipements contenant de l'amiante aux fins de protection thermique ; qu'il n'était affecté à aucun des travaux limitativement visés au tableau 30 bis ; que dans ces conditions, la caisse ne pouvait s'affranchir de la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à défaut, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par celle-ci, il convient de déclarer la décision de prise en charge du 2 février 2011 doit être déclarée inopposable à la société ARCELOR MITTAL FRANCE ; que la caisse primaire d'assurance maladie est, en conséquence, déboutée de ses demandes à l'encontre de l'employeur » (jugement, p. 7-8) ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si, eu égard à son affectation comme fondeur présent près des fours, M. Emile X... ne devait pas être considéré comme exposé aux risques, notamment lors de travaux visés par le tableau n° 30 bis, peu important que les travaux eux-mêmes fussent assurés par d'autres salariés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard des prescriptions du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis ;

ALORS QUE, deuxièmement, une décision de justice peut être invoquée à titre d'élément de preuve ; qu'en pareil cas, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur la décision en cause ; qu'en l'espèce, la décision de première instance, en tant qu'elle se prononçait sur la faute inexcusable, devenue définitive faute d'appel sur ce point, était invoquée par la CPAM DU HAINAUT à titre d'élément de preuve ; que le jugement relève que l'entreprise utilisait de l'amiante, de manière massive, dans l'ensemble des secteurs de production, pour la protection de l'isolation thermique et de calorifugeage du matériel et notamment des fours ainsi que pour la protection du personnel ; qu'il relève encore que cette utilisation généralisée, quotidienne et importante, entraînait une diffusion massive engendrée par les salariés et, en se référant à des attestations d'anciens salariés, que M. Emile X... travaillait au contact de très fortes températures engendrées par les fours, et portait des vêtements de protection en amiante ; qu'étant acquis que M. X... exerçait une activité de fondeur, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, les juges du fond ne pouvaient écarter la présomption résultant du tableau n° 30 bis sans rechercher si le salarié n'avait pas été exposé aux risques à l'occasion de travaux visés par le tableau et réalisés par d'autres ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans évoquer le jugement entrepris invoqué à titre d'élément de preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de la règle régissant la possibilité d'invoquer une décision de justice en tant qu'élément de preuve.