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13-10333 Généré par l'IA

Labor Back Pay Attribution in Social Security Contributions

Numéro de cause 13-10333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that ordered the equal distribution of back pay awarded by a labor tribunal across the five years preceding the final judgment, holding that the base rule is that social security contributions must be attributed to the period of actual payment of the remuneration. The court reasoned that, while an exception exists for court-ordered back pay, the insured party bears the burden of proving which periods the retroactive remuneration pertains to, and since the deceased party failed to provide any evidence specifying the periods for the granted wage supplements, the lower court violated civil and social security codes by arbitrarily distributing the awarded amounts over the five years.

Regeste Legislator

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articles 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1315 du Code civil, L. 242-1 [...] du code de la sécurité sociale, R. 243-6 du code de la sécurité sociale; Labor Back Pay Attribution in Social Security Contributions: The court reasoned that, while an exception exists for court-ordered back pay, the insured party bears the burden of proving which periods the retroactive remuneration pertains to, and since the deceased party failed to provide any evidence specifying the periods for the granted wage supplements, the lower court violated civil and social security codes by arbitrarily distributing the awarded amounts over the five years.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale supplément de salaire fardeau de la preuve paiement de l'arriéré jugement civil égalité de rémunération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315 du code civil

Cited in the dispositive as one of the articles violated by the Court of Appeal regarding the burden of proof for the period of attachment of remuneration.

L. 242-1 [...] du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive as one of the articles violated concerning the fact that the taxable event for social contributions is the payment of remuneration.

R. 243-6 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive as one of the articles violated concerning the attachment period for pension contributions.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for attorney's fees by the Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; que s'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe à l'assuré, par application du premier de ces textes, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu en 2007, par une décision devenue définitive d'un conseil de prud'hommes, la condamnation de son ancien employeur au paiement de divers éléments de rémunération afférents aux années 2000 à 2004, Dominique X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) la rectification de son compte individuel d'assurance vieillesse et la révision de ses droits à pension ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que Dominique X... étant décédé, son action a été reprise par ses ayants droit ;

Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt, après avoir relevé que les salaires complémentaires alloués à Dominique X... par le conseil des prud'hommes ont fait l'objet d'un précompte des cotisations de sécurité sociale pour leur totalité, retient que le conseil des prud'hommes a seulement indiqué que ces rappels de salaires étaient calculés sur les cinq dernières années, donc de 2000 à 2004, date du licenciement de l'intéressé, sans préciser leur répartition par mois ou par année ; que ce défaut ne peut avoir pour conséquence de priver le salarié du report de ces salaires dont les précomptes ont été effectués, sur son compte individuel ; qu'il convient, en conséquence, de dire que les créances salariales de Dominique X... doivent être réparties à parts égales sur les cinq dernières années de 2000 à 2004 à hauteur d'un cinquième par année ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Dominique X... ne produisait aucun élément relatif aux périodes concernées par les compléments de rémunération qui lui avaient été ainsi alloués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., Mme A..., épouse B..., Mme X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les créances salariales de monsieur X... résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 16 avril 2007, soit 12. 442, 06 euros au titre des heures supplémentaires à 25 %, 31. 296, 34 euros au titre des heures supplémentaires à 50 %, 5. 991, 04 euros au titre du travail de nuit, 1. 919, 68 euros au titre du travail de week-end, 24. 463, 30 euros au titre du repos compensateur, 5. 802, 06 euros au titre du rappel de congés payés, doivent être reportées sur son compte individuel de retraite à parts égales sur les années 2000 à 2004 à hauteur de 1/ 5 par année, d'AVOIR dit que la CNAV doit procéder à la régularisation de ce compte et des droits à pension vieillesse de monsieur X... conformément à ce report de salaire et d'AVOIR condamné la CNAV à payer aux consorts X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier de cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur son salaire ; que pour l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Laon, Maître Z..., liquidatrice de la société VATR a établi six bulletins de salaire correspondant aux créances salariales de M. X..., telles qu'elles ont été fixées par la décision judiciaire (un pour les heures supplémentaires à 25 %, un pour les heures supplémentaires à 50 %, un pour les heures de nuit, un pour les heures de week-end, un pour le repos compensateur, un pour les congés payés) ; qu'elle a procédé au précompte des cotisations sociales, notamment pour l'assurance vieillesse, correspondant à ces salaires et atteste que les créances des organismes sociaux afférentes à ces cotisations ont été inscrites au passif de la procédure collective ; qu'il est ainsi suffisamment établi que les salaires complémentaires alloués à M. X... ont fait l'objet d'un précompte pour leur totalité ; que le conseil de prud'hommes a seulement indiqué que ces rappels de salaire étaient calculés « sur les 5 dernières années », donc de 2000 au 20 octobre 2004, date du licenciement de M. X..., sans préciser leur répartition par mois ou par année ; que toutefois, ce défaut ne peut avoir pour conséquence de priver le salarié du report de ces salaires, dont les précomptes ont été effectués, sur son compte individuel de retraite ;

qu'il convient en conséquence de dire que les créances salariales de M. X... soit :-12 442, 06 euros au titre des heures supplémentaires à 25 %,-31 296, 34 euros au titre des heures supplémentaires à 50 %,-5 991, 04 euros au titre du travail de nuit,-1 919, 68 euros au titre du travail de week-end,-24 463, 30 euros au titre du repos compensateur,-5 802, 06 euros au titre du rappel de congés payés, doivent être réparties à parts égales sur les 5 dernières années de 2000 à 2004 à hauteur d'1/ 5 par année ; que la CNAV devra donc procéder à la régularisation du compte individuel de retraite de l'intéressé et de ses droits à pensions vieillesse en fonction de ce report de salaires ;

ALORS QUE le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; que dès lors, les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachés à la période correspondant à celle de ce paiement ; qu'il ne peut en être autrement qu'à la condition que le salarié rapporte les éléments permettant d'opérer une ventilation sur les années antérieures ; qu'en jugeant que les rappels de salaire accordés à monsieur X... par le conseil de prud'hommes devaient être ventilées à parts égales sur les cinq dernières années de 2000 à 2004 à hauteur de 1/ 5 par année, quand le salarié n'apportait aucune élément relatif aux périodes concernées par les rémunérations en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;