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12-24670 Généré par l'IA

Inheritance Dispute Involving Claim for Deferred Farm Wages

Numéro de cause 12-24670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an inheritance dispute among three children following the deaths of their parents, one child claimed a right to deferred wages for his participation in the family farm operations, which occurred between 1984 and 1987. The appellate court rejected this claim because the claimant failed to prove that the payments he received from his parents during that period were not remuneration for his work, as the evidence suggested regular payments which were interpreted as salary, and the claimant did not offer proof that any received sums were less than the accrued deferred wage claim.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Michel X... aux dépens; Inheritance Dispute Involving Claim for Deferred Farm Wages: The appellate court rejected this claim because the claimant failed to prove that the payments he received from his parents during that period were not remuneration for his work, as the evidence suggested regular payments which were interpreted as salary, and the claimant did not offer proof that any received sums were less than the accrued deferred wage claim.

Mots-clés

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rémunération du travail droit successoral paysan partage de la succession preuve de paiement cession des droits de la masse biens de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was used in the dispositive to reject the request of M. Michel X... and order him to pay a sum to Mme Marie-Noëlle X... for legal costs.

Condamne M. Michel X... aux dépens

This order concerning litigation costs was explicitly included in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 2012), que Jean X... et Justine Y... sont respectivement décédés les 12 février 2006 et 26 août 2007, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : Joseph, Marie-Noëlle et Michel X... ; qu'au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, M. Michel X... a revendiqué une créance de salaire différé ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'après avoir constaté que M. Michel X... avait participé à l'exploitation familiale du 5 août 1984 à 1987, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement estimé qu'il avait reçu une rémunération de ses parents ; que M. Michel X... n'ayant pas offert de prouver que les sommes perçues étaient d'un montant inférieur à sa créance de salaire différé, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... et le condamne à payer à Mme Marie-Noëlle X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Michel X... de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé ;

AUX MOTIFS QUE pour contester la décision du premier juge de rejeter la demande de salaire différé, M. X... Joseph et M. X... Michel soutiennent qu'ils n'ont pas été rémunérés pendant les périodes où ils ont participé à l'exploitation familiale du 9 mai 1972 au 1er octobre 1977 pour l'aîné et du 5 août 1984 à 1987 pour le cadet ; que toutefois l'expert, mandaté à cet effet, a relevé que les pièces qui lui ont été soumises, quoique partielles, indiquaient certains versements réguliers par les parents M. et Mme X... à leurs enfants Michel et Joseph ; que c'est à juste titre, considérant que les demandeurs à la créance de salaire différé n'apportaient pas la preuve de la gratuité de leur participation à l'exploitation familiale, que le premier juge au vu des décomptes fournis par les parties confirmant la réalité et la régularité de ces versements, qui s'analysent en rémunérations, a débouté M. X... Joseph et M. X... Michel ;

ET AUX MOTIFS, adoptés, des premiers juges, QUE l'expert judiciaire se fondant là encore sur une attestation de la MSA retient une période pouvant servir de base à une revendication de salaire différé au profit de Michel X... allant du 5 août 1984 au 31 décembre 1987 ; que de même pour Joseph X..., il est toutefois fait mention « de différentes pièces versées aux débats », qui indiquent certains versements réguliers effectués par les parents ; que c'est précisément au motif que son frère ne justifierait pas d'une absence de rémunération pendant la période visée, celle-ci semblant d'ailleurs contredite par les relevés de comptes bancaires des parents et les souches de chéquiers relatifs à ces comptes, écrites par le père , que Marie-Noëlle X... sollicite le débouté de sa demande de salaire différé ; que Michel X... pour sa part ne remet pas en cause les versements allégués par sa soeur et se limite à formuler des hypothèses quant à leur destination ; qu'à défaut pour lui d'apporter la moindre preuve tendant à établir la gratuité de sa participation à l'exploitation familiale, sa demande de salaire différé ne pourra qu'être rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le descendant d'un exploitant agricole qui a participé directement et effectivement à l'exploitation qui n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... avait fait valoir que les versements allégués par sa soeur avaient été effectués par ses parents à titre de cadeaux et de remboursement de frais, et ne correspondaient pas à une quelconque rémunération au titre de sa participation aux travaux de l'exploitation familiale ; que dès lors en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que M. Michel X... ne remettait pas en cause les versements allégués par sa soeur et n'apportait pas la moindre preuve tendant à établir la gratuité de sa participation à l'exploitation familiale, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, par des motifs suffisants, l'existence d'une rémunération de nature à exclure tout droit à cette créance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, et 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si les versements en cause n'étaient pas inférieurs au montant minimum du taux fixé par la loi pour la détermination de la créance de salaire différé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime.