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12-28826 Généré par l'IA

Spousal Compensatory Allowance: Rupture-Related Disparity vs. Pre-Marital Conditions

Numéro de cause 12-28826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce case where one spouse sought a compensatory allowance, the appellate court rejected the claim by finding that the disparity in living conditions, despite a notable income difference, existed before the marriage and was not caused by the marital dissolution. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the compensatory allowance must be assessed based on the disparity created by the *rupture* of the marriage at the time of the divorce and foreseeable future changes, holding that relying on circumstances preceding the marriage was irrelevant and violated the controlling civil code articles.

Regeste Legislator

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article 233 du code civil, article 700 du code de procédure civile, articles 270 et 271 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Spousal Compensatory Allowance: Rupture-Related Disparity vs. Pre-Marital Conditions: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the compensatory allowance must be assessed based on the disparity created by the *rupture* of the marriage at the time of the divorce and foreseeable future changes, holding that relying on circumstances preceding the marriage was irrelevant and violated the controlling civil code articles.

Mots-clés

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allocation compensatoire dissolution du mariage splitting des revenus modification des circonstances mariage ayant un impact décisif sur la vie état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 270 et 271 du code civil

These articles provided the substantive legal basis for the cassation concerning the rejection of the compensatory allowance claim.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this provision.

Condamne M. X... aux dépens

This order allocates the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 septembre 1997 sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé par jugement sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt énonce que, s'il existe une différence notable de revenus entre les époux, la disparité dans les conditions de vie respectives préexiste au mariage et ne résulte pas de la rupture de celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire d'un montant de 130.000 ¿ présentée par Madame Y...,

Aux motifs que, s'il existe une différence notable de revenus entre les parties, la disparité dans les conditions de vie respectives préexiste en effet au mariage et ne résulte pas de la rupture de celui-ci ;

Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se référant, pour refuser à l'épouse une prestation compensatoire, à une situation préexistante au mariage, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 270 et 271 du Code civil.