Legislator Jurisprudence & Législation
12-19995 Généré par l'IA

Occupational Illness Compensation and Pre-Employment Medical Findings

Numéro de cause 12-19995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a lower court's decision that declared a professional illness compensation ruling inapplicable to the employer because the medical findings dated before the employee began working for them. The Court reasoned that while an employer can contest the imputability of a declared occupational disease if fault is alleged or if accident insurance contributions are charged to their account, the lower court incorrectly based its finding of inapplicability solely on the medical finding date preceding the employment, thereby violating social security codes which govern the prerequisites for such professional compensation. The ultimate ruling upheld the compensation decision as binding on the employer despite the prior medical diagnosis.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 627 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Occupational Illness Compensation and Pre-Employment Medical Findings: The Court reasoned that while an employer can contest the imputability of a declared occupational disease if fault is alleged or if accident insurance contributions are charged to their account, the lower court incorrectly based its finding of inapplicability solely on the medical finding date preceding the employment, thereby violating social security codes which govern the prerequisites for such professional compensation. The ultimate ruling upheld the compensation decision as binding on the employer despite the prior medical diagnosis.

Mots-clés

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maladie professionnelle assurance accident de travail conditions d'emploi constatations médicales travail hors de la profession indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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article 627 du code de procédure civile
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Art. 627 du code de procédure civile
This procedural rule was cited to order the cassation without referral after finding a violation of substantive law.
Art. 700 du code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive when rejecting claims for costs based on Article 700.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision (implied, as the dispositive concerns costs but does not explicitly cite LTF articles for costs, referring instead to the French Code de procédure civile Art. 627 and 700) is not applicable as the decision cites French procedural articles for costs, not Art. 66 al. 1 LTF (which pertains to the Swiss Federal Supreme Court procedure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale

These provisions were cited by the Court of Appeal whose decision was partially breached in the reasoning regarding the conditions for declaring an occupational disease decision non-opposable to the employer.

Art. 627 du code de procédure civile

This procedural rule was cited to order the cassation without referral after finding a violation of substantive law.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive when rejecting claims for costs based on Article 700.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision (implied, as the dispositive concerns costs but does not explicitly cite LTF articles for costs, referring instead to the French Code de procédure civile Art. 627 and 700) is not applicable as the decision cites French procedural articles for costs, not Art. 66 al. 1 LTF (which pertains to the Swiss Federal Supreme Court procedure).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié depuis le 14 janvier 2008 de la société Gestion des viandes (l'employeur), a déclaré le 29 avril 2008 un syndrome du canal carpien gauche et une épicondylite droite à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) qui les a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'invoquant les termes du certificat médical initial faisant état de l'apparition de ces maladies à une date antérieure à l'embauche de M. X..., l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que les maladies qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007 ne peuvent pas être considérées comme contractées au service de la société Gestion des viandes qui n'est devenue l'employeur de M. X... que postérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte, la cour d'appel, qui ne constatait pas d'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse à l'égard du dernier employeur de la victime, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare opposables à la société Gestion des viandes les décisions du 27 octobre 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par M. X... ;

Condamne la société Gestion des viandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société GDV la décision de prise en charge de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE concernant les affections ayant donné lieu à déclaration le 29 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « Jean-Paul X... a été embauché par la S. A. G. D. V. le 14 janvier 2008 en qualité de boucher ; de 1992 au 13 janvier 2008, il a travaillé, également en qualité de boucher pour la S. A. KAMELIA exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché ; le certificat de travail délivré par cette entreprise mentionne l'emploi de manager rayon boucherie ; que le salarié a indiqué qu'il travaillait pour cette entreprise en qualité de boucher désosseur ; la déclaration des maladies professionnelles du 29 avril 2008 mentionne expressément que la date de première constatation des maladies est le 27 novembre 2007 ; la déclaration a été envoyée à la caisse le 16 mai 2008, accompagnée d'un certificat médical daté du 13 mai 2008 et ainsi libellé : " Le patient présente depuis le 27. 11. 2007 un canal carpien gauche et une épicondylite droite. Pathologie professionnelle chez un boucher. " ; qu'aucun certificat médical n'a été établi à la date du 27 novembre 2007 ; qu'une maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque lésionnel avant sa constatation médicale ; que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence d'une maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; que dans ces conditions, les maladies qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007 ne peuvent pas être considérées comme contractées au service de la S. A. G. D. V. qui est devenue l'employeur de Jean-Paul X... le 14 janvier 2008, soit postérieurement ; qu'en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE de prendre en charge les maladies présentées par Jean-Paul X... au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la S. A. G. D. V » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la maladie déclarée doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée aux risques avant sa constatation médicale, lorsque le salarié est exposé aux risques chez plusieurs employeurs successifs, l'employeur tenu de réparer les conséquences financières de la maladie ne peut être que celui qui employait le salarié lorsque la première constatation médicale de la maladie est intervenue ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Paul X... a été embauché par la SA GDV le 14 janvier 2008, ce qui n'est pas contesté ; le certificat médical du 13 mai 2008 valant demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne que la date de première constatation médicale des pathologies de Monsieur Jean-Paul X... est du 27 novembre 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne saurait soutenir que cette date ne serait pas vérifiable sans remettre en question l'intégralité du certificat médical ; que dès lors, si la demande de reconnaissance de maladies professionnelles est de fait en date du 13 mai 2008, il ne peut être contesté que les pathologies de Monsieur Jean-Paul X... ont été médicalement constatées pour la première fois le 27 novembre 2007, soit à une date où Monsieur Jean-Paul X... n'était pas salarié de la SA GDV » ;

ALORS QUE, la décision de prise en charge a seulement pour objet de constater que, eu égard à l'affection présentée par l'assuré et aux conditions dans lesquelles elle est apparue et à ses conditions de travail, l'assuré remplit les conditions pour que l'affection soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle ; qu'au égard de l'objet de la décision de prise en charge, il est exclu qu'un employeur puisse inviter le juge à déclarer cette décision de prise en charge inopposable pour des raisons tenant, non pas aux conditions de prise en charge, mais au point de savoir si la pathologie est apparue à une date à laquelle l'assuré était salarié de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la décision de la caisse inopposable à la société GDV aux motifs pris de ce que la pathologie était apparue antérieurement à l'embauche de l'assuré par cette société, les juges du fond ont violé l'article L 461-1, R 441-1 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société GDV la décision de prise en charge de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE concernant les affections ayant donné lieu à déclaration le 29 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « Jean-Paul X... a été embauché par la S. A. G. D. V. le 14 janvier 2008 en qualité de boucher ; de 1992 au 13 janvier 2008, il a travaillé, également en qualité de boucher pour la S. A. KAMELIA exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché ; le certificat de travail délivré par cette entreprise mentionne l'emploi de manager rayon boucherie ; que le salarié a indiqué qu'il travaillait pour cette entreprise en qualité de boucher désosseur ; la déclaration des maladies professionnelles du 29 avril 2008 mentionne expressément que la date de première constatation des maladies est le 27 novembre 2007 ; la déclaration a été envoyée à la caisse le 16 mai 2008, accompagnée d'un certificat médical daté du 13 mai 2008 et ainsi libellé : " Le patient présente depuis le 27. 11. 2007 un canal carpien gauche et une épicondylite droite. Pathologie professionnelle chez un boucher. " ; qu'aucun certificat médical n'a été établi à la date du 27 novembre 2007 ; qu'une maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque lésionnel avant sa constatation médicale ; que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence d'une maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; que dans ces conditions, les maladies qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007 ne peuvent pas être considérées comme contractées au service de la S. A. G. D. V. qui est devenue l'employeur de Jean-Paul X... le 14 janvier 2008, soit postérieurement ; qu'en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE de prendre en charge les maladies présentées par Jean-Paul X... au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la S. A. G. D. V » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la maladie déclarée doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée aux risques avant sa constatation médicale, lorsque le salarié est exposé aux risques chez plusieurs employeurs successifs, l'employeur tenu de réparer les conséquences financières de la maladie ne peut être que celui qui employait le salarié lorsque la première constatation médicale de la maladie est intervenue ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Paul X... a été embauché par la SA GDV le 14 janvier 2008, ce qui n'est pas contesté ; le certificat médical du 13 mai 2008 valant demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne que la date de première constatation médicale des pathologies de Monsieur Jean-Paul X... est du 27 novembre 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne saurait soutenir que cette date ne serait pas vérifiable sans remettre en question l'intégralité du certificat médical ; que dès lors, si la demande de reconnaissance de maladies professionnelles est de fait en date du 13 mai 2008, il ne peut être contesté que les pathologies de Monsieur Jean-Paul X... ont été médicalement constatées pour la première fois le 27 novembre 2007, soit à une date où Monsieur Jean-Paul X... n'était pas salarié de la SA GDV » ;

ALORS QUE, si la première constatation médicale de l'affection peut être rattachée à une date antérieure au certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, ce report dans le temps suppose l'existence d'un certificat médical établi à la date antérieure ; qu'en l'espèce, s'il est constant, et constaté par l'arrêt, que le certificat médical du 13 mai 2008, expédié à la caisse postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, comportait l'énoncé suivant : « le patient présente depuis le 27. 11. 2007 un canal carpien gauche et une épicondylite droite. Pathologie professionnelle chez un boucher », en revanche la preuve n'a pas été rapportée qu'un certificat médical antérieur avait été établi à la date du 27 novembre 2007, évoqué par le certificat médical du 13 mai 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la première constatation médicale pouvait être fixée au 27 novembre 2007, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.