Spousal Alimony Substitution with Capital Payment Following Separation of Bodies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation quashed a Court of Appeal ruling that denied a spouse's request for a capital payment instead of, or in addition to, an alimony pension following a separation of bodies, holding that the appellate court incorrectly interpreted the relevant articles of the Civil Code, which allowed for the substitution of all or part of the alimony obligation with a capital sum, potentially constituted by the granting of usufruct of property, if the debtor spouse's assets permitted it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 303 du code civil, article 303 ancien du code civil, article 285, Art. 678 du code de procédure civile; Spousal Alimony Substitution with Capital Payment Following Separation of Bodies: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on these articles, which govern the substitution of alimony with a capital sum.
The lower court's interpretation of this article was found to be erroneous, leading to the cassation.
Cited in conjunction with Article 303 as the legal basis for substituting alimony with a capital sum.
This article is implicitly referenced via the instruction to transmit the judgment to the prosecutor general for transcription, a standard procedural step after cassation, although not explicitly numbered in the dispositive, it is an inherent part of the final procedural orders following a decision by the Cour de cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 285 et 303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes auquel renvoie le second, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de l'obligation de secours s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée sous la forme d'un abandon de biens en usufruit ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 25 août 1970 ; qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux et, notamment, condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire constituée par l'attribution de l'usufruit d'un bien immobilier, le paiement d'un capital de 300 000 euros et le paiement d'une somme mensuelle de 1 000 euros ;
Attendu que, pour décider que le devoir de secours à la charge du mari s'exécuterait sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de 1 500 euros par mois et débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser un capital au titre du devoir de secours, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 303 ancien du code civil applicable en l'espèce ne permettent pas de lui allouer au titre du devoir de secours un capital et que seule une pension alimentaire peut lui être allouée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, dit que le devoir de secours à la charge du mari s'exécuterait sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de 1.500 € par mois et débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser un capital au titre du devoir de secours,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 303 du code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours et le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin ; qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites qu'Ouerdia X... ne perçoit aucune autre ressources que le revenu de solidarité, soit une somme de l'ordre de 410 euros mensuelle ; qu'Areski Y... bénéficie de ressources de l'ordre de 5.000 euros par mois sur les activités et propriétés immobilières qu'il détient en France ; que le domicile conjugal, immeuble commun aux époux a été évalué à la somme de 274.300 euros ; que compte tenu du prononcé de la séparation de corps, l'immeuble a vocation à être vendu et le prix partagé entre les époux ; que les dispositions de l'article 303 ancien du code civil applicable en l'espèce, ne permettent pas d'allouer à Ouerdia X... au titre du devoir de secours un capital ; que seule une pension alimentaire peut lui être allouée ; que compte tenu des possibilités financières d'Areski Y... et de la situation de Ouerdia X..., il convient de fixer à compter du présent arrêt à la somme de 1.500 euros, la pension alimentaire qu'Areski Y... devra verser mensuellement à son épouse au titre du devoir de secours ; que cette pension sera, compte tenu de son caractère alimentaire, indexée ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 303 et 285 du Code civil, dans leur rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, que, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital; qu'en décidant, pour infirmer le jugement et rejeter la demande d'exécution du devoir de secours sous forme d'un capital, que les dispositions de l'article 303 ancien du code civil ne permettaient pas d'allouer un capital à Madame X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;