Divorce Compensation Allowance: Date for Assessing Living Condition Disparity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the denial of his claim for compensatory allowance following the divorce, arguing that the lower court erred by assessing the disparity in living conditions based on the date of de facto separation (2003), when the wife's salary increased post-separation, instead of the date of the divorce decree. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the appellate court properly determined, in its discretion, that the current disparity in living conditions, stemming from the wife's post-separation professional promotion, did not result from the rupture of the marriage itself, as required by the relevant Civil Code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 270 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 668 du code de procédure civile; Divorce Compensation Allowance: Date for Assessing Living Condition Disparity: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the appellate court properly determined, in its discretion, that the current disparity in living conditions, stemming from the wife's post-separation professional promotion, did not result from the rupture of the marriage itself, as required by the relevant Civil Code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request based on this article concerning the allocation of legal costs.
The court condemned the appellant to pay the costs of the proceedings based on this article (implied by the phrase 'Condamne M. X... aux dépens').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 février 1984, sans contrat préalable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de Mme Y... à la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. ;
Mais attendu que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation forfaitaire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'à cet effet il doit être pris en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce les considérations d'âge et de patrimoine ne caractérisent aucune disparité ; que pour solliciter le bénéfice d'une prestation compensatoire, monsieur X... Michel fait valoir que son salaire, de l'ordre de 980 euros par mois, est deux fois moindre que celui de madame Y... Joëlle, que toutefois jusqu'à la séparation de fait des époux, en 2003, les parties exploitaient ensemble une auto-école, et que leurs revenus étaient alors semblables ; que ce n'est qu'après 2003, alors que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer qu'ensuite d'une promotion professionnelle l'épouse a vu son salaire augmenter ; que dès lors la disparité dont fait part l'époux n'apparaît pas résulter de la rupture du mariage ; que monsieur X... Michel sera débouté de sa demande de prestation compensatoire (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de madame Y... à la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.