Attempted Assassination Accused's Prolonged Pre-Trial Detention Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal against a decision that upheld the prolonged pre-trial detention of an individual charged with attempted assassination, despite the instruction period having already lasted too long. The appellate court reasoned that the continued detention was indispensable to prevent pressure on witnesses and the victim, curb the recurrence of acts due to the accused's dangerousness and criminal record, and ensure the accused's availability to justice, given his unemployment, lack of fixed abode, and risk of flight, concluding that strict judicial supervision measures were insufficient to safeguard these objectives. The Supreme Court found that the appellate court's reasoning was adequately grounded in law and fact according to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thus rejecting the claim that the detention exceeded a reasonable period or served as anticipatory punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Attempted Assassination Accused's Prolonged Pre-Trial Detention Upheld: The appellate court reasoned that the continued detention was indispensable to prevent pressure on witnesses and the victim, curb the recurrence of acts due to the accused's dangerousness and criminal record, and ensure the accused's availability to justice, given his unemployment, lack of fixed abode, and risk of flight, concluding that strict judicial supervision measures were insufficient to safeguard these objectives. The Supreme Court found that the appellate court's reasoning was adequately grounded in law and fact according to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thus rejecting the claim that the detention exceeded a reasonable period or served as anticipatory punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the Chamber of Instruction's decision was justified by legal and factual considerations meeting the requirements of these articles regarding provisional detention.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ricardo X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la détention provisoire du mis en examen à compter du 16 août 2013 ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction, qui n'a pas à se prononcer sur la suffisance des charges, n'en constate pas moins que l'expertise médicale conforte la thèse des témoins et de la victime sur la volonté homicide de l'auteur du coup, que M. X... qui a été interpellé après que les services de police ont fait monter à bord la victime et patrouillé dans le secteur, a eu tout le loisir, avant d'être interpellé, de se débarrasser de l'arme qu'il ne nie plus avoir eu entre les mains ; que la cour considère comme elle l'avait déjà fait lors de son précédent arrêt du 26 février 2013, sans qu'il en soit tenu compte par le magistrat instructeur, que l'instruction qui n'a que trop duré est à sa fin, que son délai prévisionnel d'achèvement peut être fixé à deux mois ; que le maintien en détention de M. X... est cependant indispensable pour :
-éviter les risques de pression sur les témoins et la victime, le dossier révélant amplement que ce risque est réel -éviter le renouvellement des faits, la personnalité de M. X... révélée par l'expertise et ses antécédents judiciaires lourds atteste de sa dangerosité,
- garantir son maintien à la disposition de la justice, M. X... étant désormais sans emploi et sans domicile et un risque de fuite en Espagne ou en Grande Bretagne n'étant pas à exclure ; que les obligations d'un contrôle judiciaire aussi strictes soient-elle apparaissent insuffisantes à assurer la sauvegarde de ces objectifs, une assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait permettre davantage de préserver les exigences précitées dans la mesure où une fuite à l'étranger n'est pas exclue ; que la détention provisoire constituant en conséquence l'unique moyen pour les motifs énoncés d'atteindre les objectifs visés prévus par la loi, l'ordonnance attaquée sera confirmée ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui constatait pour la seconde fois que l'instruction n'avait que trop duré sans qu'il en ait jamais été tenu compte par le juge d'instruction, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de considérer que la détention provisoire du mis en examen depuis plus de trente mois avait excédé un délai raisonnable ;
"2°) alors que, la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que la détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime, d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir son maintien à la disposition de la justice sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;