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13-86571 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Detention Denial Despite New Counsel Notification Issue

Numéro de cause 13-86571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the denial of release from provisional detention for an individual facing charges of organized theft and criminal conspiracy, despite the appellant arguing a violation of defense rights because his newly appointed attorney was not notified of the hearing date. The Court reasoned that the regularity of the notice of hearing, under the relevant penal procedure article, is assessed at the time it is issued, and there is no legal requirement to resend the notification upon the designation of a new lawyer. Furthermore, the Court found that the lower court's reasoning for maintaining detention—citing serious and consistent evidence (geolocation, DNA), risk of flight, risk of reoffending due to the lucrative nature of the crimes, and serious disruption to public order—was sufficiently detailed and based on factual and legal considerations required by law and convention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, Art. 197 du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, Art. 143-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Detention Denial Despite New Counsel Notification Issue: The Court reasoned that the regularity of the notice of hearing, under the relevant penal procedure article, is assessed at the time it is issued, and there is no legal requirement to resend the notification upon the designation of a new lawyer. Furthermore, the Court found that the lower court's reasoning for maintaining detention—citing serious and consistent evidence (geolocation, DNA), risk of flight, risk of reoffending due to the lucrative nature of the crimes, and serious disruption to public order—was sufficiently detailed and based on factual and legal considerations required by law and convention.

Mots-clés

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mise en liberté notification de la décision droit à un défenseur motifs de cassation recours contre décision de renvoi maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 du code de procédure pénale

The Court determined that the notification procedure for the hearing date, as governed by this article, did not constitute a violation of the appellant's rights.

Art. 137-3 du code de procédure pénale

The Court found that the grounds for denying release, based on the relevant procedural articles, were sufficiently justified.

Art. 143-1 du code de procédure pénale

The Court found that the grounds for denying release, based on the relevant procedural articles, were sufficiently justified.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the deliberating panel (Chambre criminelle).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Victor X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen en l'absence de son nouvel avocat, Me Frédéric A..., non convoqué ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des investigations diligentées à ce jour par les enquêteurs qu'il existe des indices graves et concordants laissant fortement présumés l'implication de M. X...dans les faits dont le juge d'instruction est saisi : géolocalisation de son téléphone portable et découverte de son ADN sur les lieux ou des vols de métaux ont été perpétrés ; que, pour ces faits, M. X...encourt une peine de réclusion criminelle ;

" 1°) alors que l'instruction qui ne fait que commencer concerne une multitude de faits à la commission desquels ont pris part de nombreuses personnes dont certaines restent à identifier et dont la participation exacte reste à préciser, il convient de faire en sorte qu'elle puisse se poursuivre sans entrave et empêcher toute pression de la personne mise en examen qui nie toute participation aux faits reprochés sur des témoins, ainsi que toute concertation frauduleuse avec d'autres coauteurs ou complices ; que, par ailleurs, le mis en examen, de nationalité roumaine, eu égard à la peine encourue risque fortement de se soustraire à la justice et ce d'autant qu'il a été condamné le 14 septembre 2012 pour une tentative de vols en réunion ; qu'en outre, le caractère très lucratif de ces vols de métaux fait craindre le renouvellement de l'infraction étant rappelé que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits de tentative de vol en réunion et qu'il a précisé à l'audience qu'il était sans profession ; qu'enfin ce trafic, par son envergure et le climat de peur induit chez les professionnels qui ont eu à le subir, a causé un trouble grave et exceptionnel à l'ordre public et ce d'autant que ce genre de trafic tend à se développer ; qu'au regard des éléments rapportés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue en l'état de la procédure, l'unique moyen :

- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,

- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices,

- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,- de prévenir le renouvellement de l'infraction,

- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; qu'ainsi en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ;

" 2°) alors que, selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leur mémoire, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que les mentions de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de s'assurer que seul l'ancien avocat de la personne mise en examen avait été avisée de la date d'audience ; qu'ainsi, à défaut de convocation de son nouvel avocat, régulièrement désigné depuis le 29 août 2013 qui n'a donc pu déposer de mémoire et présenter des observations sommaires, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense de M. X...; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, M. Victor X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a présenté, le 11 août 2013, une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 août 2013 ; qu'il a, le 20 août 2013, interjeté appel de cette décision et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ;

Attendu que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée, le 10 septembre 2013, devant la chambre de l'instruction, a été adressé, le 26 août 2013, à Me B... ; que, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire datée du 29 août 2013, reçue le 2 septembre 2013 au cabinet du juge d'instruction, M. X...a désigné Me A...en qualité d'avocat ; que, comparaissant seul à l'audience, il n'a pu contester l'absence de notification de la date de celle-ci à son nouvel avocat ;

Attendu qu'en cet état, il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir adressé l'avis d'audience qu'au seul avocat mentionné initialement dans la procédure et d'avoir ainsi porté atteinte aux droits de la défense de M. X...;

Attendu cependant qu'en procédant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, alors que d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré et que, d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145 et 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ;

" aux motifs qu'« il résulte des pièces de la procédure et des investigations diligentées à ce jour par les enquêteurs qu'il existe des indices graves et concordants laissant fortement présumés l'implication de M. X...dans les faits dont le juge d'instruction est saisi : géolocalisation de son téléphone portable et découverte de son ADN sur les lieux ou des vols de métaux ont été perpétrés ; que, pour ces faits, M. X...encourt une peine de réclusion criminelle ;

" 1°) alors que l'instruction qui ne fait que commencer concerne une multitude de faits à la commission desquels ont pris part de nombreuses personnes dont certaines restent à identifier et dont la participation exacte reste à préciser, il convient de faire en sorte qu'elle puisse se poursuivre sans entrave et empêcher toute pression de la personne mise en examen qui nie toute participation aux faits reprochés sur des témoins, ainsi que toute concertation frauduleuse avec d'autres coauteurs ou complices ; que, par ailleurs, le mis en examen, de nationalité roumaine, eu égard à la peine encourue risque fortement de se soustraire à la justice et ce d'autant qu'il a été condamné le 14 septembre 2012 pour une tentative de vols en réunion ; qu'en outre, le caractère très lucratif de ces vols de métaux fait craindre le renouvellement de l'infraction étant rappelé que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits de tentative de vol en réunion et qu'il a précisé à l'audience qu'il était sans profession ; qu'enfin ce trafic, par son envergure et le climat de peur induit chez les professionnels qui ont eu à le subir, a causé un trouble grave et exceptionnel à l'ordre public et ce d'autant que ce genre de trafic tend à se développer. Au regard des éléments rapportés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue en l'état de la procédure, l'unique moyen :- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,

- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices,

- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,

- de prévenir le renouvellement de l'infraction,

- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; qu'ainsi en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ;

" alors qu'en se contentant de mentionner, en termes généraux et abstraits, que la détention provisoire de la personne mise en examen constituait l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, les victimes ou leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de rejet de mise en liberté de M. X..., marié et père de deux enfants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles alléguées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;