Legislator Jurisprudence & Législation
13-86420 Généré par l'IA

Appeal Denial Over Detention Review Timeline

Numéro de cause 13-86420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending trial for drug offenses, organized crime, and smuggling, appealed the rejection of his request for release, arguing that the appellate court failed to rule on his appeal within the fifteen-day statutory period, which he claimed began upon the prison's receipt of his declaration of appeal. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that under the applicable criminal procedure articles, the fifteen-day period for the instruction chamber to rule on an appeal concerning detention begins only on the day following the transcription of the appellant's declaration of appeal into the public registry kept by the clerk's office of the court that made the original decision, a transcription which was not deemed late in this instance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 194 du code de procédure pénale, Art. 194 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 502 du code de procédure pénale; Appeal Denial Over Detention Review Timeline: The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that under the applicable criminal procedure articles, the fifteen-day period for the instruction chamber to rule on an appeal concerning detention begins only on the day following the transcription of the appellant's declaration of appeal into the public registry kept by the clerk's office of the court that made the original decision, a transcription which was not deemed late in this instance.

Mots-clés

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contrôle de la détention code de procédure pénale motifs légaux prolongation de la détention renvoi recours contre décision de renvoi motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 194 du code de procédure pénale

Cited as the procedural rule concerning the deadline for the instruction chamber to rule on the appeal regarding detention, which the court found to be correctly applied.

Art. 591 du code de procédure pénale

Cited as a general provision relevant to criminal procedure, mentioned in the grounds for the appeal but implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as a general provision concerning nullities, relevant to the overall review, implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 502 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 194 to determine when the statutory appeal deadline begins (i.e., from the transcription of the appeal).

Art. 503 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 194 to determine when the statutory appeal deadline begins.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nasser X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 7 août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel, formalisée le 22 juillet 2013 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, a été transcrite au greffe du tribunal de grande instance le 23 juillet 2013 ; que le 7 août 2013, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui sollicitait sa mise en liberté faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de quinze jours à compter du 22 juillet 2013, date de réception de la déclaration d'appel par le tribunal, l'arrêt attaqué énonce que la transcription de l'appel n'était pas tardive, et que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer courait jusqu'au 7 août 2013 inclus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 194 du code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles 186 et 503 du même code, que si la chambre de l'instruction doit, en matière de détention, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel, ce délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit code et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;