Legislator Jurisprudence & Législation
13-90031 Généré par l'IA

Sexual Assault Qualification and Constitutional Review

Numéro de cause 13-90031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality raised in an aggravated sexual assault case concerning whether the qualification of sexual assault requires both material elements (sexual organ contact) and lewd intent, as implied by the strict interpretation rule for penal law. The Court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the relevant penal article was drafted clearly enough for the criminal judge to interpret it without risk of arbitrariness, meaning the question was neither novel nor raised a serious constitutional issue.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 111-4 du code pénal, article 222-22 du code pénal; Sexual Assault Qualification and Constitutional Review: The Court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the relevant penal article was drafted clearly enough for the criminal judge to interpret it without risk of arbitrariness, meaning the question was neither novel nor raised a serious constitutional issue.

Mots-clés

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contrainte sexuelle constitutionnalité examen en cassation intention délictueuse interprétation du droit État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to identify the composition of the judging panel present during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de LILLE, en date du 7 octobre 2013, dans la procédure suivie du chef d'agression sexuelle aggravée contre :

- M. Pascal X...,

reçu le 15 octobre 2013 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Doit on considérer que la qualification d'agression sexuelle ne peut être retenue qu'avec les critères de matérialité de fait (organe sexuel) et d'intention de commettre un acte sexuel (intention libidineuse), soit les deux conditions habituellement retenues pour qualifier un crime ou un délit ainsi que le suggère l'article 111-4 du code pénal : "la loi est d'interprétation stricte"?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'article 222-22 du code pénal est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;