Legislator Jurisprudence & Législation
13-83129 Généré par l'IA

Witness Tampering Disclosure Constitutionality Appeal

Numéro de cause 13-83129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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During an appeal concerning a conviction for witness tampering and the unauthorized dissemination of identifying information or imagery related to victims of sexual offenses, the appellant raised a priority question of constitutionality regarding Article 35 quater of the Law of July 29, 1881, asserting it violated the principles of legality of offenses and penalties (Article 8 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) and freedom of expression (Article 11). The Court of Cassation ruled that no referral to the Constitutional Council was necessary because the question was not novel, as the provision in question was sufficiently clear and precise to allow for judicial interpretation without arbitrary risk, thereby ensuring a fair balance between victim protection and freedom of expression.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Witness Tampering Disclosure Constitutionality Appeal: The Court of Cassation ruled that no referral to the Constitutional Council was necessary because the question was not novel, as the provision in question was sufficiently clear and precise to allow for judicial interpretation without arbitrary risk, thereby ensuring a fair balance between victim protection and freedom of expression.

Mots-clés

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constitutionnalité liberté d'expression et d'information infractions sexuelles droits de la victime protection des témoins droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in reference to the composition of the chamber that ruled on the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2013 et présenté par :

- Mme Myriam X..., épouse Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 8 avril 2013, qui, pour subornation de témoin, diffusion d'image ou de renseignement sur l'identité d'une victime d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sans son accord et diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou délit portant gravement atteinte à la dignité d'une victime et réalisée sans son accord, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 sont-elles contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le principe de légalité des délits et des peines et à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protège la liberté d'expression et de communication ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative en cause, rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, assure un juste équilibre entre la protection des victimes et la liberté d'expression ;

Attendu en conséquence que la question posée ne sera pas

renvoyée au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;