Legislator Jurisprudence & Législation
13-86430 Généré par l'IA

Appellant v. Instruction Chamber of Paris Court of Appeal (Release Denial)

Numéro de cause 13-86430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, detained in a narcotics and criminal association case, contested the decision of the instruction chamber of the Paris Court of Appeal which upheld the denial of his request for release by the liberty and detention judge. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant had been duly informed of the date on which the instruction chamber was scheduled to rule on his appeal, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural code articles and affirming the regularity of the decision in form and substance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, article 137-3 du code de procédure pénale, article 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appellant v. Instruction Chamber of Paris Court of Appeal (Release Denial): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant had been duly informed of the date on which the instruction chamber was scheduled to rule on his appeal, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural code articles and affirming the regularity of the decision in form and substance.

Mots-clés

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mise en liberté condition de recevabilité recours contre décision de renvoi motifs de cassation chose accessoire séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du code de procédure pénale

The Court used this article to dismiss the sole ground of appeal, confirming that the requirements concerning the appellant's information about the hearing date were met.

article 137-3 du code de procédure pénale

This procedural article was cited in the final orders to affirm the formal regularity of the decision.

article 143-1 et suivants du code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the final orders to affirm the procedural regularity of the decision regarding detention.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mourad Hadj X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 23 août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure permettent à la Cour de cassation de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu, il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 197 du code de procédure pénale, M. Hadj X... ayant été régulièrement informé de la date à laquelle la chambre de l'instruction devait statuer sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;