Legislator Jurisprudence & Législation
13-90028 Généré par l'IA

Traffic Code Medical Exam Constitutionality Appeal

Numéro de cause 13-90028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding concerning refusal to comply, driving under the influence of narcotics, and related offenses, the Court of Cassation addressed a priority question concerning the constitutionality of the traffic code provision authorizing medical and biological examinations, including blood tests, to verify narcotics use by a driver. The court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the obligation to submit to these legally sanctioned tests strikes a fair balance between public safety imperatives and the resulting slight infringement on human dignity and bodily integrity, and importantly, does not constitute self-incrimination as it neither implies guilt nor requires an admission of culpability.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 235-2 du code de la route; Traffic Code Medical Exam Constitutionality Appeal: The court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the obligation to submit to these legally sanctioned tests strikes a fair balance between public safety imperatives and the resulting slight infringement on human dignity and bodily integrity, and importantly, does not constitute self-incrimination as it neither implies guilt nor requires an admission of culpability.

Mots-clés

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examen médical infractions à la loi sur les stupéfiants constitutionnalité motifs médicaux conduite sans autorisation test de l'haleine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 235-2 du code de la route

This provision was the subject of the priority question of constitutionality which the Court ultimately decided not to refer to the Constitutional Council.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the chamber which heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 12 septembre 2013, dans la procédure suivie des chefs de refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et contravention connexe contre :

- M. Marc X...,

reçu le 23 septembre 2013 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 235-2 du code de la route est-il conforme aux principes à valeur constitutionnelle d'inviolabilité du corps humain et de respect de la dignité de la personne humaine consacrés par le préambule de la Constitution de 1946, et à la règle constitutionnelle selon laquelle nul n'est tenu de s'accuser, issue de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée, qui prévoit la possibilité d'effectuer des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, comportant le cas échéant un prélèvement sanguin, afin de vérifier si le conducteur d'un véhicule a fait usage de produits stupéfiants, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux dés lors que l'obligation à laquelle l'intéressé se trouve soumis, d'une part, procède d'un juste équilibre entre l'impératif de sécurité publique et l'atteinte à la dignité de la personne et au principe d'inviolabilité du corps humain qui en découle, et, d'autre part, n'emporte ni déclaration, ni même présomption de culpabilité; que l'obligation pénalement sanctionnée de se soumettre à ces analyses et examens, qui n'implique pas davantage de reconnaissance de culpabilité, n'est pas contraire à la règle selon laquelle nul n'est tenu de s'accuser ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;