Defendants v. State on Requalification of Kidnapping and Sequestration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants appealed the decision of the instructing judge confirming their committal before the correctional court for organized kidnapping and sequestration, a matter initially investigated as a crime, but requalified as a lesser offense because the victim was released before the seventh day. The appellate instruction chamber upheld this committal, reasoning that the defendants did not argue that the facts constituted a crime under the relevant appeal statute, but rather sought a dismissal, rendering their appeal on the qualification issue inadmissible. The highest court quashed this decision, finding that when the appeal explicitly challenged the requalification of the facts—which involved documented coercion, transport across borders, and subsequent sequestration—the instruction chamber failed to provide sufficient reasoning for confirming the lesser classification instead of addressing the potential for the crime to have been fully constituted before the early release, thus violating the requirement for properly motivated decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186-3 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Defendants v. State on Requalification of Kidnapping and Sequestration: The appellate instruction chamber upheld this committal, reasoning that the defendants did not argue that the facts constituted a crime under the relevant appeal statute, but rather sought a dismissal, rendering their appeal on the qualification issue inadmissible. The highest court quashed this decision, finding that when the appeal explicitly challenged the requalification of the facts—which involved documented coercion, transport across borders, and subsequent sequestration—the instruction chamber failed to provide sufficient reasoning for confirming the lesser classification instead of addressing the potential for the crime to have been fully constituted before the early release, thus violating the requirement for properly motivated decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the instruction chamber failed to justify its decision when faced with an appeal founded on this article regarding the qualification of the facts.
Cited as the general principle that any decision of the instruction chamber must be supported by sufficient reasons, which the annulled decision lacked.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Laurent X...,
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er octobre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs et d'enlèvement et séquestration ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 186-3 du code de procédure pénale, 224-1, 111-4 et 132-71 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. X... du chef d'enlèvement et de séquestration avec libération volontaire avant le septième jour ;
"aux motifs qu'en la forme, que les appels, sont réguliers en la forme ; que les appels des conseils de MM. Frédéric et Laurent X..., visent les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale et contient la mention expresse de ce que le recours vise la qualification donnée aux faits ; qu'au fond que, dans son mémoire régulièrement transmis, le conseil de M. Laurent X... sollicite au bénéfice de son client une décision de non-lieu ; qu'il n'a été déposé aucun autre mémoire pour aucun des autres mis en examen et appelants ; qu'à l'audience, le représentant du ministère public la confirmation de l'ordonnance déférée ; qu'aux termes de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant cette juridiction constituent un crime qui aurait du faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, les appelants n'estiment pas que les faits constituent un crime ; que d'ailleurs, au cours de l'information, ils ont toujours contesté la qualification criminelle des faits qui lui étaient reprochés, assurant que la victime était restée en leur compagnie de sa propre volonté ; que loin de demander une qualification criminelle des faits, le conseil de M. Laurent X... sollicite le prononcé d'un non-lieu, ce qu'il ne peut demander, eu égard, aux dispositions légales ci-dessus rappelées ;
"1°) alors que lorsqu'une personne mise en examen interjette appel sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale avec mention expresse de ce que son recours vise la qualification donnée aux faits, il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la correctionnalisation ainsi contestée ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que l'appel avait été formé au visa de l'article 186-3 du code de procédure pénale et qu'il comportait la mention expresse de ce que le recours visait la qualification donnée aux faits tout en refusant de se prononcer sur la qualification délictuelle donnée aux faits d'enlèvement et de séquestration prétendument commis par les demandeurs ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation conserve le pouvoir de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; qu'ainsi, en l'espèce, la chambre de l'instruction qui constatait expressément que les faits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée avaient été commis du 1er août 2010 au 12 août 2010 n'a pas légalement justifié sa décision en renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la réception, par les policiers français, d'une note émanant des autorités espagnoles et relatant que M. Mustapha Z... aurait été enlevé, le 1er août 2010, en Espagne et emmené par ses ravisseurs à Marseille, une information a été ouverte des chefs de crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée et de délit d'association de malfaiteurs ; que MM. Frédéric et Laurent X..., notamment, ont été mis en examen de ces chefs tandis que M. Z... a été retrouvé, le 12 août 2010, sur un boulevard, à Marseille, d'où il téléphonait à un membre de sa famille ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir requalifié en délit aggravé, du fait de la libération de la victime avant le septième jour, les faits d'enlèvement et séquestration initialement qualifiés de crime, a ordonné le renvoi de MM. Laurent et Frédéric X... devant le tribunal correctionnel ; que ceux-ci ont interjeté appel de cette ordonnance en visant dans l'acte d'appel l'article 186-3 du code de procédure pénale et en mentionnant expressément que leur recours portait sur la requalification intervenue ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, après avoir déclaré recevables les appels, l'arrêt relève qu'il n'est pas soutenu par les appelants que les faits justifiant leur renvoi devant le tribunal correctionnel constitueraient un crime ; que les juges ajoutent qu'au cours de l'information, les mis en examen ont d'ailleurs constamment soutenu que la victime était restée en leur compagnie de son plein gré ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur le fait que les auteurs de l'enlèvement, après avoir transporté leur victime en France sous la contrainte et l'avoir séquestrée, l'auraient libérée volontairement avant le septième jour de séquestration accompli, la chambre de l'instruction, qui était saisie d'un appel fondé sur les dispositions de l'article 186-3, premier alinéa, du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;