Appeal Dismissed Due to Inadmissible Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a decision from the President of the sentencing applications chamber of the Court of Appeal which denied an additional reduction of their sentence. The Supreme Court, finding that the appellant's personal memorandum failed to cite any law or present any legal point for judgment, determined it did not meet the requirements of the relevant procedural code and was therefore inadmissible, leading to the dismissal of the appeal because the challenged order was deemed procedurally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale; Appeal Dismissed Due to Inadmissible Memorandum: The Supreme Court, finding that the appellant's personal memorandum failed to cite any law or present any legal point for judgment, determined it did not meet the requirements of the relevant procedural code and was therefore inadmissible, leading to the dismissal of the appeal because the challenged order was deemed procedurally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief submitted by the appellant did not meet the requirements of this article, justifying its inadmissibility.
This article specifies the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alex X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 2013, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;