Appeal Inadmissible for Civil Claim; Criminal Judgment Quashed Due to Unauthenticated Trial Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal against the civil decision was declared inadmissible because no decision on civil interests had been rendered, but the appeal concerning the criminal judgment for attempted murder on the basis of recidivism was upheld because the procès-verbal of the trial debates was not properly authenticated, as it lacked the required signature of the presiding judge on all pages, notably the last one, violating the procedural requirement of the relevant article, leading the court to quash and annul the criminal judgment and refer the case back to a different Court of Assizes for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 378 du code de procédure pénale, Art. 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Appeal Inadmissible for Civil Claim; Criminal Judgment Quashed Due to Unauthenticated Trial Record: The appeal against the civil decision was declared inadmissible because no decision on civil interests had been rendered, but the appeal concerning the criminal judgment for attempted murder on the basis of recidivism was upheld because the procès-verbal of the trial debates was not properly authenticated, as it lacked the required signature of the presiding judge on all pages, notably the last one, violating the procedural requirement of the relevant article, leading the court to quash and annul the criminal judgment and refer the case back to a different Court of Assizes for a new trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishing the requirement for the minutes of the hearing to be signed by the president and the clerk was violated, leading to the quashing of the criminal judgment.
This article was cited in the first ground for appeal concerning a procedural defect.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 4 octobre 2012, qui, pour tentative de meurtre en récidive et délit connexe, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 du code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué ne comporte qu'une seule signature, celle de Mme Frat, greffier ;
"alors que l'article 378 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier de la cour d'assises pour authentifier l'ensemble des constatations de ce document ; que le procès-verbal des débats comporte les initiales et la signature du greffier, Mme Frat ; que la signature de la présidente de la cour d'assises n'est apposée que sur les pages 2 et 6 du procès-verbal ; que l'absence de signature du président de la cour d'assises apposée à la fin du procès-verbal ne permet pas d'authentifier l'ensemble des énonciations du procès-verbal en méconnaissance de l'article 378 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du procès-verbal des débats que si le greffier a apposé sa signature, ce document ne porte pas à toutes ses pages et, notamment, à la dernière d'entre elles, la signature du président ;
Qu'ainsi, l'accomplissement des formalités au cours de l'audience n'est que partiellement authentifié ; que cette violation de l'article précité doit entraîner la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 4 octobre 2012, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit nouveau jugé, à conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'ESSONNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-d'Oise et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;