Irregular Entry Conviction Quashed Due to Repealed Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning a conviction for irregular entry into the territory, where the appellant had been sentenced to three months imprisonment and a three-year ban on returning. The court initially noted that the appellant's personal brief was inadmissible because it lacked the required signature. However, the court quashed the lower court's decision *ex officio* because the penal provision, Article L. 621-1 of the Code relating to the entry and stay of foreigners, upon which the conviction was based, had been explicitly repealed by a subsequent law dated December 31, 2012, meaning there was nothing left to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, articles 584 et 585 du code de procédure pénale; Irregular Entry Conviction Quashed Due to Repealed Statute: The court initially noted that the appellant's personal brief was inadmissible because it lacked the required signature. However, the court quashed the lower court's decision *ex officio* because the penal provision, Article L. 621-1 of the Code relating to the entry and stay of foreigners, upon which the conviction was based, had been explicitly repealed by a subsequent law dated December 31, 2012, meaning there was nothing left to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its annulment on the fact that the provision under which the accused was convicted (Art. L. 621-1 of the CESEDA) was abrogated by this legislative article.
These articles were cited to justify the inadmissibility of the personal appeal brief due to lack of signature.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Donovan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2012, qui, pour entrée irrégulière d'un étranger en France, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que le mémoire n'est pas signé par le demandeur lui-même ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de l'abrogation de la loi pénale ;
Attendu que M. X... a été déclaré coupable d'avoir, étant étranger, pénétré irrégulièrement en France, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que ce texte a été abrogé par l'article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 ;
D'où il suit que l'annulation de l'arrêt est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 septembre 2012 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;