Legislator Jurisprudence & Législation
13-80279 Généré par l'IA

Defendant One Conviction Quashed, Case Remanded for Retrial; Defendant Two Appeal Dismissed

Numéro de cause 13-80279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The highest court quashed the conviction and sentence against one defendant who had been found guilty of receiving stolen goods and aiding in the illegal entry/stay of foreigners committed as part of an organized group, and ordered the case remanded for a retrial before a differently constituted court of appeal. The court reasoned that the initial appellate decision failed to adequately explain the specific acts constituting the offenses attributed to that defendant, thereby preventing proper judicial review, and also that the imposition of a partially suspended prison sentence was insufficiently reasoned under the applicable law, as the court did not justify why any alternative sanction was manifestly inadequate nor rule on potential sentence arrangements. The appeal of the second defendant was dismissed.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal; Defendant One Conviction Quashed, Case Remanded for Retrial; Defendant Two Appeal Dismissed: The court reasoned that the initial appellate decision failed to adequately explain the specific acts constituting the offenses attributed to that defendant, thereby preventing proper judicial review, and also that the imposition of a partially suspended prison sentence was insufficiently reasoned under the applicable law, as the court did not justify why any alternative sanction was manifestly inadequate nor rule on potential sentence arrangements. The appeal of the second defendant was dismissed.

Mots-clés

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sursis partiel à l'exécution de la peine contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi État de droit fixation erronée de la peine erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the cassation of the conviction due to lack of grounds regarding the elements of the offenses.

Article 132-24 du code pénal

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the sentencing, for failure to properly justify the necessity of the suspended portion of the prison sentence and failure to rule on its arrangement.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the Chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sylmon X...,

- M. Pierre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2012, qui, pour recel et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France commis en bande organisée les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par M. Y...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par M. X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, L. 622-1, alinéas 1, 2 et 3, L. 622-5 1° du code des étrangers, 132-71 du code pénal, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire M. X... coupable d'infractions à la législation sur les étrangers et de recel, l'arrêt attaqué énonce que l'information a permis de mettre à jour et de démanteler une filière organisée d'immigration clandestine entre Haïti et l'île de Saint-Martin, que les personnes poursuivies à cette occasion ont, pour la plupart, fini par admettre leur participation aux agissements poursuivis, et que pour celles ayant cru devoir nier les faits, les accusations, concordantes et circonstanciées des autres prévenus ainsi que les preuves matérielles recueillies suffisent à établir leur culpabilité ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu s'était personnellement rendu coupable des agissements lui étant reprochés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs des infractions retenues ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt se borne à retenir que les peines que le tribunal a prononcées à I'encontre de l'intéressé sont tout à fait proportionnées à la gravité des faits délictueux et adaptées à sa personnalité ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. Y...:

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de M. X... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le concernant, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, toutes autres dispositions étrangères à M. X... étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;