Theft Conviction Upheld Despite Irregular Evidence Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld a conviction for theft, sentencing the accused to a fine, based on evidence including security reports and receipts showing unpaid merchandise, particularly alcohol concealed under bread in the shopping cart, which established both the material act and the intent to steal. The court reasoned that even if video surveillance recordings were obtained irregularly, the law does not permit repressive judges to discard evidence solely because it was obtained unlawfully or unfairly; rather, the judges must assess its probative value after adversarial debate, and here, the factual findings concerning the discovery of the unpaid goods provided a sufficient legal basis for the conviction, rendering the sole ground for appeal—the absence of proof regarding the fraudulent taking after passing the checkout—inadmissible as it challenged the judges' sovereign assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article L.311-1 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Theft Conviction Upheld Despite Irregular Evidence Collection: The court reasoned that even if video surveillance recordings were obtained irregularly, the law does not permit repressive judges to discard evidence solely because it was obtained unlawfully or unfairly; rather, the judges must assess its probative value after adversarial debate, and here, the factual findings concerning the discovery of the unpaid goods provided a sufficient legal basis for the conviction, rendering the sole ground for appeal—the absence of proof regarding the fraudulent taking after passing the checkout—inadmissible as it challenged the judges' sovereign assessment of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2012, qui, pour vol, l'a condamné 100 000 francs CFP ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.311-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une amende du chef de vol ;
"aux motifs adoptés que les faits sont suffisamment établis par les pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal d'audition de M. Y..., responsable de sécurité au magasin Carrefour Arue, et les tickets de caisse en date du 22 avril 2010 ; qu'il résulte de la procédure que M. X... n'a pas été mis en cause directement par l'enregistrement des caméras de vidéo-surveillance, mais par la découverte des marchandises impayées dans son caddie, de telle sorte que le caractère prétendument illicite des enregistrements qui auraient été effectués est, en l'espèce, sans incidence sur la constitution du délit ; que les circonstances de la découverte des marchandises impayées et le procédé qui a été utilisé pour les décomptes ne laissent pas de doute sur la matérialité des faits et l'intention délictuelle de M. X..., dans la mesure où les marchandises onéreuses, et en particulier les bouteilles d'alcool, qui étaient dissimulées dans le caddie sous des articles plus encombrants, tels que six baguettes de pain, ont été décomptées article par article par M. Y... et une caissière sur une caisse du magasin ;
"aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé le premier juge, les circonstances de la découverte des marchandises impayées et le procédé qui a été utilisé pour le décompte des articles ne laissent aucun doute sur la matérialité des faits ; qu'en outre, le prévenu avait été identifié par le vigile qui s'occupe du système vidéo et a été filmé alors qu'il passait en caisse ; que, contrairement à ce qu'affirme l'avocat du prévenu, les résultats des enregistrements vidéo peuvent parfaitement être produits à la procédure, même si les établissements Carrefour n'étaient pas autorisés à en faire usage à la date des faits ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire ;
"alors qu'en se déterminant en considération de la découverte de marchandises impayées dans le caddie de M. X... sans expliquer en quoi il avait franchi la caisse sans déclarer les objets choisis dans les rayons, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;