Slanderous Denunciation Appeal: Absence Justifies Imposition of Firm Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a judgment that convicted an individual of slanderous denunciation and sentenced them to eight months in prison without suspension, upholding the finding of guilt based on the appellant's known false accusations and prior record, while rejecting the sole ground for appeal which argued the trial court failed to justify not applying sentence adaptation measures as required by law for non-recidivists not appearing at trial. The Court reasoned that because the appellant was absent despite proper citation, the Court of Appeal was justified in imposing a firm sentence without an adaptation measure because it lacked the necessary information about the individual's personal situation to implement such an arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale; Slanderous Denunciation Appeal: Absence Justifies Imposition of Firm Sentence: The Court reasoned that because the appellant was absent despite proper citation, the Court of Appeal was justified in imposing a firm sentence without an adaptation measure because it lacked the necessary information about the individual's personal situation to implement such an arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the Court of Appeal justified its decision regarding the imposition of a firm prison sentence based on this article.
This article was cited in the final order setting the amount Mme X... must pay to the civil parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nezha X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 janvier 2012, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs, notamment, que (...) les accusations explicites visant Mme Y... ne relèvent pas de la simple maladresse dans la rédaction du courrier mais de la volonté de dénoncer des faits dont la fausseté était connue de la rédactrice ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui apparaît adaptée à la nature des faits et à la personnalité de la prévenue ; qu'en effet, le casier judiciaire de l'intéressée mentionne six condamnations dont deux pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative pouvant entraîner des recherches inutiles ; qu'en raison de l'acharnement manifesté par elle à l'encontre des parties civiles, des inconvénients qu'il en est résulté pour la vie professionnelle de celle-ci, une peine d'emprisonnement sans sursis est nécessaire ;
"alors que, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme X... une peine d'emprisonnement ferme de huit mois, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 susvisés, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence de la prévenue régulièrement citée, et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celle-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme X... devra verser à Mme Alice Y... et Mme Nacera Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;