High Court Reverses Sentence Reduction in Contested Speeding Fine Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an increased fixed fine for speeding, leading to a hearing where the local court convicted them and imposed a reduced fine of 150 euros. The High Court determined that because the defendant had initially contested the increased fixed fine, the penalty imposed upon conviction could not legally be less than the original increased fixed fine amount, thus violating the procedural code concerning appeals against such fines. Consequently, the High Court partially quashed the judgment solely regarding the sentence and referred the matter back to a different local court for resentencing consistent with the law, while upholding the finding of guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 530-1 du code de procédure pénale; High Court Reverses Sentence Reduction in Contested Speeding Fine Appeal: The High Court determined that because the defendant had initially contested the increased fixed fine, the penalty imposed upon conviction could not legally be less than the original increased fixed fine amount, thus violating the procedural code concerning appeals against such fines. Consequently, the High Court partially quashed the judgment solely regarding the sentence and referred the matter back to a different local court for resentencing consistent with the law, while upholding the finding of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the judgment because the penalty imposed was lower than the initial increased fine, violating this article.
Cited to identify the composition of the criminal chamber hearing the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 décembre 2012, qui,
pour excès de vitesse, a condamné M. Bertrand X... à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, déposé sans le ministère d'un avocat en la Cour, ce mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée, en cas de condamnation, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que M. X..., qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, lui ayant été délivrée pour une contravention d'excès de vitesse, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 17 décembre 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;