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13-80918 Généré par l'IA

Revocation of Suspended Sentence and Probation Following Failure to Ensure Right to be Heard

Numéro de cause 13-80918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual appealing the total revocation of a suspended sentence with probation, which had been imposed for violence. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the chamber of application of penalties had confirmed the revocation order without ensuring the convicted person, who had provided a new address after the initial hearing, was able to exercise their right to be heard, which is mandatory under the law when a judge or court rules on the revocation of a benefit in the absence of the convict.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale, article 712-9 du code de procédure pénale; Revocation of Suspended Sentence and Probation Following Failure to Ensure Right to be Heard: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the chamber of application of penalties had confirmed the revocation order without ensuring the convicted person, who had provided a new address after the initial hearing, was able to exercise their right to be heard, which is mandatory under the law when a judge or court rules on the revocation of a benefit in the absence of the convict.

Mots-clés

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révocation du sursis droit d'être entendu prestation obligatoire État de droit congé en période d'essai contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 712-9 du code de procédure pénale

Cited as the provision violated by the Court of Appeal when it ruled on the revocation of probation without ensuring the convicted person could be heard.

article 584 du code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appellant's personal petition inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ibrahima X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 décembre 2012, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 14 septembre 2009, par le tribunal correctionnel d'Evreux, pour violences ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis par lettre au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 712-9 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le juge de l'application des peines ou le tribunal a statué en l'absence du condamné sur la révocation d'une mesure dont il bénéficiait, son audition par la chambre de l'application des peines est de droit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné le 14 septembre 2009 par le tribunal correctionnel d'Evreux à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violences suivies d'incapacité de plus de huit jours; que, par jugement du 17 février 2012, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation de ce sursis sans que le condamné ait pu être entendu ; que celui-ci, interjetant appel de cette décision, a signalé sa nouvelle adresse ; que la convocation pour l'audience de la chambre de l'application des peines a été adressée à l'ancienne adresse ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines, hors la présence du condamné, a confirmé le jugement dont appel ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans que le condamné ait été mis en mesure d'exercer son droit de demander à être entendu, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;