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13-83403 Généré par l'IA

Sentence Adjustment Appeal Remand Violation

Numéro de cause 13-83403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had rejected a convicted person's request for sentence adjustment, based on documentation presented by the appellant, and subsequently ordered the file returned to the trial judge for a new review. The Court reasoned that when the Chamber for Sentence Application, acting on an appeal of a rejection of a sentence adjustment request, confirms the initial decision, it cannot then remand the file to the trial judge to rule anew on the same request based on the same evidence, as this violates the principle of the devolutive effect of the appeal under the applicable procedural codes.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 712-13 du code de procédure pénale, article 723-15 du code de procédure pénale, article 712-13 du code de procédure pénale, articles 509, 515 et D.49-44-1 du même code; Sentence Adjustment Appeal Remand Violation: The Court reasoned that when the Chamber for Sentence Application, acting on an appeal of a rejection of a sentence adjustment request, confirms the initial decision, it cannot then remand the file to the trial judge to rule anew on the same request based on the same evidence, as this violates the principle of the devolutive effect of the appeal under the applicable procedural codes.

Mots-clés

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violation des règles de procédure adaptation de la peine examen en cassation recours contre décision de renvoi effet dévolutif révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 712-13 du code de procédure pénale

The court cassated the decision based on the interpretation of this article regarding the powers of the Chamber of Sentence Application.

articles 509, 515 et D.49-44-1 du même code

These articles were cited alongside Article 712-13 as part of the legal basis informing the principle violated by the lower court's ruling.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 15 avril 2013, qui a rejeté la demande d'aménagement de peines de M. Omer X... et ordonné le retour du dossier au juge de l'application des peines pour nouvel examen de la situation du condamné ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-13, alinéa 3, D. 49-43, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 712-13 du code de procédure pénale, ensemble les articles 509, 515 et D.49-44-1 du même code ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes et du principe de l'effet dévolutif de l'appel que la chambre de l'application des peines saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'aménagement de peine ne peut, après avoir confirmé cette décision, renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu des documents qui lui ont été soumis par le condamné ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a présenté, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, une requête en aménagement de trois peines d'emprisonnement, d'une durée totale de onze mois ; que sa demande a été rejetée par jugement du juge de l'application des peines, en date du 21 novembre 2012, au motif qu'il ne s'est pas présenté, sans aucune excuse légitime ; que le condamné a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et ordonner le retour du dossier au juge de l'application des peines pour nouvel examen de la situation du condamné, l'arrêt énonce que M. X... a présenté des documents relatifs à sa situation personnelle et qu'il appartiendra au premier juge de réexaminer le dossier lorsque le ministère public aura mis à exécution les trois peines ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;