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12-87923 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Vehicle Owner (Speeding Fine Liability)

Numéro de cause 12-87923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a lower court's judgment which relieved a vehicle owner of the pecuniary fine for a speeding offense, based on testimonial evidence suggesting the owner was not the actual driver. The highest court rejected the appeal, finding the sole ground raised—alleged non-compliance with a specific procedural article concerning the probative value of traffic offense reports—to be inoperative because the lower court's decision rested instead on an article of the road code relating to the liability of the vehicle owner when the perpetrator is not established, making the cited procedural rule inapplicable to the reasoning provided.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Vehicle Owner (Speeding Fine Liability): The highest court rejected the appeal, finding the sole ground raised—alleged non-compliance with a specific procedural article concerning the probative value of traffic offense reports—to be inoperative because the lower court's decision rested instead on an article of the road code relating to the liability of the vehicle owner when the perpetrator is not established, making the cited procedural rule inapplicable to the reasoning provided.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse responsabilité pour accident de la circulation action pénale infraction commise par négligence usage d'un véhicule automobile pouvoir d'appréciation du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a déclaré M. Jean-Baptiste X... non redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour dire que M. Jean-Baptiste X... n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient, au visa de l'article L. 121-3 du code de la route, que les attestations fournies établissent qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'excès de vitesse relevé à l'encontre du véhicule dont il était le propriétaire ;

Attendu qu'en cet état, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief au jugement de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article 537 susvisé, inapplicables à la présente cause ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;