Appealability of Incident Ruling in Press Defamation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision by the Court of Appeal confirming the investigating judge's order that there was no reason to declare the civil party's constitution inadmissible in a public defamation case. The Court of Cassation annulled the appeal because, according to the specific provision governing appeals in press matters, an appeal against a decision ruling on incidents or exceptions, other than jurisdiction, must await the final judgment on the merits and be brought simultaneously with the appeal against that judgment, failing which the appeal is null.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881; Appealability of Incident Ruling in Press Defamation Case: The Court of Cassation annulled the appeal because, according to the specific provision governing appeals in press matters, an appeal against a decision ruling on incidents or exceptions, other than jurisdiction, must await the final judgment on the merits and be brought simultaneously with the appeal against that judgment, failing which the appeal is null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal null due to premature filing against an interlocutory decision in a press matter.
This article was used to fix the amount M. X... must pay to M. Jean-Christophe Y... and the Syndicat National des Ophtalmologistes de France concerning costs or damages.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Jean-Christophe Y... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Sur la validité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Jean-Christophe Y..., doit être déclaré nul ;
Par ces motifs :
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Jean-Christophe Y... et au Syndicat National des Ophtalmologistes de France au titre de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;