Legislator Jurisprudence & Législation
12-87646 Généré par l'IA

Vehicle Owner Liability for Nuisance Noise upheld on Appeal

Numéro de cause 12-87646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and fined for causing nuisance noise with a motor vehicle, despite the vehicle having been loaned to another person, leading to an appeal alleging violation of traffic laws and procedural rights concerning the owner's liability. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision by finding that the conviction was justified under the relevant traffic regulation which prohibits motor vehicles from emitting noise likely to cause discomfort to road users or residents, thereby validating the conviction of the vehicle owner despite the driver being known.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, R 318-3 du code de la route; Vehicle Owner Liability for Nuisance Noise upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision by finding that the conviction was justified under the relevant traffic regulation which prohibits motor vehicles from emitting noise likely to cause discomfort to road users or residents, thereby validating the conviction of the vehicle owner despite the driver being known.

Mots-clés

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nuisances sonores violation des règles de la circulation pollution automobile infraction commise par négligence confiscation du véhicule automobile assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R 318-3 du code de la route

This article was cited to justify the conviction for emitting disturbing noise by motor vehicle.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to establish the composition of the court panel present during the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jeanine X..., épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 10 octobre 2012, qui, pour émission de bruits gênants par véhicule à moteur, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du code procédure pénale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la constatation d'une contravention d'émission de bruits gênants par véhicule à moteur, Mme Y..., propriétaire dudit véhicule et M. Thibault Y... à qui elle avait prêté l'automobile, ont tous deux été cités à comparaître devant la juridiction de proximité ; que Mme Y..., seule, a été déclarée coupable de la contravention poursuivie ;

Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard de l'article R 318-3 du code de la route, qui dispose que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;