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12-87467 Généré par l'IA

Time-Barred Appeal Admissibility Ruling Upheld

Numéro de cause 12-87467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal which had declared the appellant's appeal against a dismissal order inadmissible as time-barred. The dismissal order was dated November 25, 2011, and the appeal was filed on December 13, 2011; the appellate court determined that the notification sent by registered mail on November 25 was effective on that date, despite the appellant claiming receipt only on December 8, because the evidence presented to prove the later date—namely, notation discrepancies on the postal delivery slip—was deemed insufficient to establish an obstacle preventing timely appeal, thus justifying the declaration of inadmissibility for being filed outside the statutory period starting from the mailing date.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 186 du code de procédure pénale, Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Time-Barred Appeal Admissibility Ruling Upheld: The dismissal order was dated November 25, 2011, and the appeal was filed on December 13, 2011; the appellate court determined that the notification sent by registered mail on November 25 was effective on that date, despite the appellant claiming receipt only on December 8, because the evidence presented to prove the later date—namely, notation discrepancies on the postal delivery slip—was deemed insufficient to establish an obstacle preventing timely appeal, thus justifying the declaration of inadmissibility for being filed outside the statutory period starting from the mailing date.

Mots-clés

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notification de la décision insuffisance de preuves date de début du droit recours contre décision de renvoi forclusion pour tardiveté opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles, cited in the ground for appeal concerning lack of reasoning and legal basis, are contextually related to the rejected appeal, though the rejection itself is confirmed based on factual findings regarding the delay.

Art. 186 du code de procédure pénale

This article, cited in the ground for appeal concerning the effective date of notification, addresses the substantive issue that the appellate court's decision on timeliness was based upon.

Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article, cited in the ground for appeal concerning the right to effective remedy, addresses the substantive issue of the appeal timing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Colette X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 septembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 décembre 2011 par Mme Y... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 novembre 2011 ;

" aux motifs que l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel a été notifiée par une lettre recommandée, adressée à la partie civile et à son avocat, le 25 novembre 2011 ; que la lettre destinée à celle-ci a été adressée à l'adresse déclarée, soit le 4, rue ... à Levallois Perret ; que la preuve de la réalité de l'indication selon laquelle elle aurait été destinataire réellement de ce courrier seulement le 8 décembre 2011, au motif que ce courrier aurait d'abord été présenté au 7 et 14 de la rue ..., n'est pas rapportée ; que les mentions figurant sur la copie du bordereau de remise, qu'il s'agissent des chiffres, 7 et 14, ne sont pas authentifiées par un paraphe du facteur ; qu'il en est de même de la mention « Reçu le 08. 12. 11 » dont force est de constater qu'elle a été portée avec un feutre alors que les autres mentions ont été rédigées avec un stylo-bille ; que, dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que la partie civile a reçu la lettre recommandée seulement le 8 décembre 2011 ; que le délai d'appel a donc couru normalement à compter de la date d'envoi de la notification soit le 25 novembre 2011 ; que l'appel interjeté le 13 décembre 2011 sera donc déclaré irrecevable comme tardif ;

" 1) alors que le droit à un recours effectif suppose que le point de départ du recours soit fixé au jour où la partie requérante a reçu effectivement la notification de la signification de la décision à attaquer ; qu'en fixant le point de départ du délai d'appel au jour où la lettre de notification de la décision a été adressée et non au jour où elle a été reçue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

" 2) alors que si le délai d'appel de la partie civile court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision attaquée, ce délai peut être prorogé lorsqu'il est établi que la partie civile a été absolument empêchée d'exercer son droit dans ce délai ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu dont il a été fait appel a été notifiée le jour même, soit le 25 novembre 2011, à Mme Y... ; que celle-ci expliquait n'avoir reçu ce courrier que le 8 décembre 2011, ainsi qu'indiqué sur le bordereau de remise, du fait probablement d'un dysfonctionnement des services postaux qui ont dû, ainsi qu'il s'évince des mentions figurant sur ledit bordereau, présenter le courrier au numéro 7 puis au numéro 14 de la rue ..., alors qu'elle habite au numéro 4 ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la demanderesse le 13 décembre 2011, aux motifs inopérants que les mentions litigieuses n'ont pas été authentifiées par un paraphe du facteur et que l'indication « Reçu le 08. 12. 11 » a été portée avec un feutre alors que les autres ont été rédigées avec un stylo bille, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la notification était parvenue à son destinataire avant l'expiration du délai d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 13 décembre 2011, Mme X...épouse Y..., partie civile dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 novembre 2011, qui lui avait été notifiée à cette dernière date par lettre recommandée, ainsi qu'à son avocat ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que n'a pas été établie l'existence d'un obstacle de nature à mettre la partie civile dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;