Insurance Company's Motion for Bias Challenge Dismissed for Unpaid Legal Aid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company filed a request seeking the transfer of a case from the Commercial Court to the High Court based on a legitimate suspicion of bias. The Court of Appeal declared the request inadmissible because the requesting party failed to pay the required legal aid contribution, despite being notified of the consequences of non-payment, leading to the automatic dismissal of the application as inadmissible pursuant to the relevant procedural and tax codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 785 du code de procédure civile, article 62 du code de procédure civile, article 1635 bis Q du code général des impôts; Insurance Company's Motion for Bias Challenge Dismissed for Unpaid Legal Aid Fee: The Court of Appeal declared the request inadmissible because the requesting party failed to pay the required legal aid contribution, despite being notified of the consequences of non-payment, leading to the automatic dismissal of the application as inadmissible pursuant to the relevant procedural and tax codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request inadmissible based on this article concerning the requirement to pay the legal aid contribution.
This article establishes the legal aid contribution whose non-payment led to the inadmissibility declared under Article 62 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2013
(no 368, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18757
Décision déférée à la Cour :
requête déposée le 12 septembre 2013 au tribunal de commerce de Paris, enregistrée le 23 septembre 2013 par le greffe de cette cour, présentée par l'association Le Gue-Picot d'Aligny, avocats à la cour, au nom de la société Générale d'assurances, aux fins de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris pour cause de suspicion légitime
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCES D'ASSURANCES
RCS PARIS no B 332 789 296
56, rue Violet
75724 PARIS CEDEX 15
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS Cedex 01
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 novembre 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête déposée le 12 septembre 2013 au tribunal de commerce de Paris, enregistrée le 23 septembre 2013 par le greffe de cette cour, présentée par l'association Le Gue-Picot d'Aligny, avocats à la cour, au nom de la société Générale d'assurances, aux fins de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris pour cause de suspicion légitime .
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile "à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ;
que bien qu'avisée par lettre du 4 novembre 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de sa requête, la société Générale d'assurances ne s'est pas acquittée de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Générale d'assurances irrecevable en sa requête.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT